Cour de cassation, 19 mars 2009. 08-13.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.984
Date de décision :
19 mars 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 21 mars 2003), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Crédit agricole des Savoie à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont déposé un dire en invoquant la déchéance des poursuites et subsidiairement l'insuffisance manifeste de la mise à prix ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les débouter de leurs demandes ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la notification de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ayant été valablement faite à Mme Y..., créancier inscrit, à domicile élu , il n'y avait pas lieu d'ajouter au délai de trente jours de la dernière sommation le délai d'ajournement de l'article 643 du code de procédure civile, de sorte que la déchéance de l'article 715 de l'ancien code de procédure civile n'était pas encourue ;
Et attendu qu'ayant relevé l'absence de force probante des éléments versés aux débats par les débiteurs saisis, le tribunal a légalement justifié sa décision au regard des textes invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette le demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu, de ce chef, en dernier ressort, d'avoir dit bonne et valable la procédure de saisie immobilière suivie contre les époux Claude X... et Patricia Z...,
aux motifs sur la prolongation de deux mois du délai de sommation de prendre connaissance du cahier des charges notifié à Madame Y..., créancier inscrit, demeurant à l'étranger, que cette disposition, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve d'un grief, ne peut être invoquée que par Madame Y..., à qui la disposition profite, et non par les époux X... ; qu'il en résulte que le moyen ne saurait être utilement invoqué,
alors que selon l'article 690 de l'ancien code de procédure civile, en matière de saisie immobilière, l'audience où sont jugés les dires est la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation, outre les délais de distance prévus pour les ajournements ; qu'aux termes de l'article 715 du même code, ce délai est prescrit à peine de déchéance, laquelle est encourue de plein droit, et non de nullité ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, « sur la prolongation de deux mois du délai de sommation de prendre connaissance du cahier des charges notifié à Madame Y..., créancier inscrit, demeurant à l'étranger, que cette disposition, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve d'un grief, ne peut être invoquée que par Madame Y..., à qui la disposition profite, et non par les époux X... », le Tribunal a violé les textes précités, ensemble l'article 643 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu, de ce chef, en dernier ressort, d'avoir dit y avoir lieu à adjudication du bien saisi sur la mise à prix de 240.000 euros,
aux motifs que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déduire que le prix proposé ne soit pas en relation avec la valeur du bien ; qu'en toute hypothèse, il y a lieu d'observer que les enchères du Tribunal sont très suivies compte-tenu de la situation frontalière ; que le risque d'une vente à vil prix est exclu ; qu'il échet de dire n'y avoir lieu à baisse de mise à prix,
alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se déterminant au visa des « éléments versés aux débats », sans autre précision en ce qui concerne leur nature et leur teneur, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile,
alors, d'autre part, que le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire pour cause d'insuffisance manifeste ; le tribunal tranche la contestation en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché, le cas échéant après consultation ou expertise ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il y était invité, s'il ne résultait pas, en particulier, de « l'avis unanime des professionnels de l'immobilier contactés pour la mise en vente de cette maison, qui fixent tous un prix oscillant autour de 450.000 euros », que la mise à prix, fixée par le créancier à 240.000 euros, était manifestement insuffisante, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 alinéa 4 de l'ancien code de procédure civile,
et alors, enfin que le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire pour cause d'insuffisance manifeste ; le tribunal tranche la contestation en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché, le cas échéant après consultation ou expertise ; qu'en ajoutant que « les enchères du Tribunal sont très suivies compte-tenu de la situation frontalière » et que dès lors « le risque d'une vente à vil prix est exclu », le Tribunal s'est déterminé à partir de motifs inopérants, privant ainsi derechef sa décision de base légale au regard de l'article 690 alinéa 4 de l'ancien code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique