Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 Février 2016
(n° , 06 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03651
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/04167
APPELANT
Monsieur [V] [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
représenté par Me Carole DUTHEUIL-LECOUVE, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMEE
S.A.R.L. SECURITE GESTION CONSEIL
N° SIRET : 315 782 458 00071
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean christophe BAR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [V] [P] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée par la société Quartz Développement entre le 5 novembre 2007 et le 31 décembre 2008 en qualité d'agent de sécurité. Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été signé à compter du 1er janvier 2009.
Le 20 juillet 2009, Monsieur [P] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée par la société Com Sécurité Privée jusqu'au 31 décembre 2009.
Le 31 décembre 2009, il a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Sécurité Gestion Conseil en qualité d'agent de sécurité.
La convention collective applicable est celle de la prévention et sécurité.
Par courrier en date du 9 avril 2010, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 avril suivant. Une mise à pied à titre conservatoire lui a également été notifiée.
Par courrier en date du 26 avril 2010, Monsieur [P] a été licencié pour faute grave.
Contestant les raisons de son licenciement, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 décembre 2014, a condamné l'employeur à lui verser la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Monsieur [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision et, à l'audience du lundi 4 janvier 2016, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de requalifier son contrat de travail à durée déterminée du 20 juillet 2009 au 31 décembre 2009 en contrat de travail à durée indéterminée, de dire que l'employeur devra reprendre son ancienneté au 5 novembre 2007 et de condamner la société Sécurité Gestion Conseil à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
- 1.371,67 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 3.000,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause,
- 19,76 euros au titre du repos compensateur nuit,
- 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
- 138,30 euros au titre du solde de repos compensateur,
- 1.743,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
- 823 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 13.716,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros au titre des frais de procédure.
La société Sécurité Gestion Conseil demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1.200 euros au titre des frais de procédure.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail
Monsieur [P] sollicite une reprise de son ancienneté au 5 novembre 2007. Il fait valoir qu'il a toujours exercé une mission de surveillance sur le site de la Maison [T] [R] et qu'il s'agit en réalité de transferts successifs de marché qui entraînent un transfert automatique du contrat de travail en application des dispositions de l'accord du 5 mars 2002.
L'article 2.4 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel au sein des entreprises de prévention et sécurité prévoit deux conditions au transfert des contrats de travail :
- une condition relative à l'ancienneté du salarié qui doit totaliser six mois d'ancienneté sur le site concerné,
- une condition relative au contrat de travail, seuls les contrats à durée indéterminée étant concernés.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [P] bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée au sein de la société Com Sécurité Privée. Dès lors, les dispositions de l'accord collectif du 5 mars 2002 ne lui étaient pas applicables, il ne pouvait donc prétendre au transfert de son contrat de travail suite à la perte de marché par la société Com Sécurité Privée.
C'est par conséquent à juste titre, au vu des éléments d'information qui lui avait été transmis par la société sortante, que la société Sécurité Gestion Conseil n'a pas repris l'ancienneté de Monsieur [P].
La demande de Monsieur [P] à ce titre sera par conséquent rejetée, et le jugement déféré confirmé.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu du 20 juillet 2009 au 31 décembre 2009
Monsieur [P] demande la requalification de son contrat de travail conclu le 20 juillet 2009, ce dernier ne comportant aucun motif conformément aux dispositions de l'article L1242-12 du code du travail. Il estime qu'en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.
En l'espèce, en l'absence de transfert de contrat de travail, les demandes de Monsieur [P] à l'égard de la société Sécurité Gestion Conseil relatives à un contrat de travail signé avec la société Com Sécurité Privée sont irrecevables.
Sur la demande formulée au titre des temps de pause
L'article L3121-33 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Monsieur [P] fait valoir que le cahier des consignes produit par l'employeur ne concerne que le travail de nuit entre minuit et 5 heures et qu'au surplus ledit cahier ne lui a jamais été remis. Il précise que les seules consignes qui lui ont été remises ne prévoyaient pas de dispositions particulières sur le positionnement des agents entre minuit et 5 heures. Il estime qu'il était toujours à la disposition de son employeur et qu'il ne pouvait quitter l'enceinte de l'établissement.
La société Sécurité Gestion Conseil produit le cahier de consignes transmis à ses agents de surveillance et indique que ces derniers devaient effectuer une ronde générale à 1 heure puis à 5 heures et que dans l'intervalle et sauf incident avec un hébergé, ils pouvaient se positionner librement dans l'établissement, ce qui correspond à leur temps de pause.
Les deux exemplaires du cahier de consignes produits par Monsieur [P] d'une part et la société Sécurité Gestion Conseil d'autre part n'étant pas datés, il n'est pas possible d'établir lequel des deux, et par conséquent quelles règles, étaient applicables aux agents de surveillance entre minuit et 5 heures. Il ressort toutefois de l'attestation de Monsieur [L] [Z] [S], salarié de la société Sécurité Gestion Conseil entre le 28 janvier 2010 et décembre 2013 sur le site de la Maison [T] [R], que « le cahier de consignes du site faisait mention du fait que [les agents pouvaient] vaquer à des occupations personnelles au sein du centre, en dehors des rondes entre 0h et 5h, lorsque les hébergés étaient couchés (regarder la télévision, lire, se restaurer ') Dans cet intervalle nous prenions notre pause ».
Il se déduit des éléments communiqués par les deux parties, qu'entre les rondes, le salarié était placé en situation d'attente et qu'il était tenu de rester sur le lieu de travail ayant l'interdiction formelle de quitter le centre [T] [R], devant « rester prêt à intervenir en cas d'évènements ou de situation nécessitant l'intervention de l'agent de sécurité'» comme l'indique Monsieur [L] [Z] [S] et comme en atteste la fiche de compte rendu remplie chaque nuit et produite par Monsieur [P], peu important les conditions d'utilisation des locaux afin de répondre à toute nécessité d'intervention, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
La société ne s'est donc pas acquittée de son obligation d'assurer des temps de pause au salarié dans des conditions conformes à la législation en vigueur. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, il ressort des documents communiqués que la société Sécurité Gestion Conseil a rémunéré le salarié sur l'ensemble de l'amplitude comme du temps de travail effectif et que le salarié n'a pas travaillé au delà de l'horaire applicable dans l'entreprise.
Dès lors, la cour constate que le salarié a nécessairement subi un préjudice du fait du non respect par l'employeur des dispositions légales relatives aux temps de pause. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée de ce chef. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les repos compensateurs
Il n'est pas contesté que Monsieur [P], travaillant de nuit, bénéficiait d'un repos compensateur égal à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Compte tenu des horaires de travail de Monsieur [P] entre le 1er janvier et le 31 mars 2010 tels qu'ils résultent de ses fiches de paie versées aux débats, il apparaît que ce dernier bénéficiait au moment de la rupture de son contrat de travail de 2, 21 heures au titre des repos compensateurs.
Dès lors, l'employeur qui reconnaît avoir omis de régler les dits repos compensateurs lors de l'établissement du solde de tout compte, a depuis lors versé à Monsieur [P] la somme de 19,76 euros brut à ce titre, la demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Sur la visite médicale
Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas organisé la visite médicale d'embauche dans le délai légal. Dès lors, ce manquement de l'employeur a nécessairement causé un préjudice au salarié qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 200 euros. Le jugement déféré sera par conséquent réformé.
Sur le licenciement
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«'Sur les faits, vous avez été embauché en date du 31 décembre 2009 en qualité d'agent de sécurité qualifié et affecté sur le site de la Maison [T] [R].
Vous n'avez pas assuré vos services sur ce site comme planifié sur le mois d'avril 2010, ni le 3, ni le 4, ni les services suivants.
Vous n'avez pas informé ni justifié légalement de ces absences qui ont entraîné de graves perturbations dans l'exercice de notre mission de sécurité.
En conséquence, notre société a décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave : absence injustifiée depuis le 3 avril 2010'».
Monsieur [P] ne conteste avoir été absent de son poste de travail mais précise qu'il avait sollicité un congé sans solde auprès de son employeur. Il indique avoir obtenu l'accord verbal de son responsable de site et n'avoir jamais eu connaissance du courrier de refus qui lui a été adressé le 1er avril 2010, la signature de l'accusé de réception produit par l'employeur n'étant pas la sienne. Il ajoute que la société Sécurité Gestion Conseil ne l'a à aucun moment mis en demeure de reprendre son poste de travail avant de le licencier.
La société Sécurité Gestion Conseil indique que le salarié a sollicité un congé sans solde pour le mois d'avril 2010 par courrier daté du 29 mars et reçu le 1er avril 2010. Elle précise lui avoir répondu le jour même pour l'informer de l'impossibilité de lui accorder un tel congé en avril compte tenu de l'organisation des plannings tout en lui proposant de prendre ses congés en mai. Elle constate que Monsieur [P] est alors passé outre ce refus et ne s'est pas présenté à son poste de travail.
S'agissant de l'accord verbal qui aurait été donné par le responsable de site, l'employeur constate que le salarié ne justifie pas d'un tel accord et qu'en tout état de cause, cette autorisation n'a aucune valeur car elle n'émanait pas de l'employeur.
Il convient de rappeler que le fait que le salarié ait droit à un congé, ne l'autorise pas à prendre ce congé sans avoir obtenu l'accord exprès de son employeur. En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [P] a envoyé très tardivement sa demande de congés sans solde, ne mettant pas l'employeur en mesure de lui faire part de sa réponse et le plaçant devant le fait accompli en ne se présentant pas à son poste de travail le 3 avril 2010. Par ailleurs, il ne produit aucun élément justifiant qu'il ait obtenu un quelconque accord verbal au préalable.
Dès lors, l'absence inopinée de Monsieur [P], qui a désorganisé le service, le planning des agents de sécurité pour le mois d'avril étant établi depuis une dizaine de jours, est constitutif d'une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer, il n'y a donc pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnisation formulée au titre des temps de pause et en ce qu'il a limité à 100 euros le montant des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société S.A.R.L. Gestion Conseil à verser à Monsieur [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour pour le non respect des temps de pause.
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à chacune des parties les dépens exposés par elle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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