Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
N° RG 22/01801
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHTE
1) S.A.S CHAVANNE
2) S.A.R.L SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES RICHER FILS
c/
S.A ALLIANZ IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PLOTTON-
VANGHEESDAELE-
FARINE-YERNAUX
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal de commerce de TROYES.
1) la S.A.S CHAVANNE, société par actions simplifiée au capital de 279 645,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 331.477.547, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PLOTTON, avocat au barreau de l'AUBE (SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX),
2) la S.A.R.L. Société de Travaux Agricoles RICHER Fils, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 333.098.481, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PLOTTON, avocat au barreau de l'AUBE (SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX),
INTIMEE :
la S.A ALLIANZ IARD, société anonyme au capital de 991.967.200,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES), postulant et par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d' ARRAS (SCP Didier ROBIQUET-Christian DELEVACQUE-Jean Philippe VERAGUE - Laure YAHIAOUI - Ludivine PASSE), plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 7 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte du 4 juin 2015, la société CM-CIC a consenti à la SAS Chavanne et à la SARL Société des Travaux Agricoles Richer Fils (la SARL STA Richer Fils) un crédit-bail portant sur une presse de marque Krone modèle Big Pack, immatriculé [Immatriculation 7], d'une valeur de 236 400 euros TTC.
Ce véhicule a été assuré auprès de la société Allianz IARD.
Le 2 juillet 2015, le tracteur auquel la presse était attelée a pris feu et les deux biens ont été détruits.
Des déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de l'assureur, qui, suivant assignations des 16 et 18 novembre 2015, a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes une expertise afin de déterminer l'origine du sinistre. Par ordonnance du 12 janvier 2016, la mesure a été confiée à M [H] [M], qui a déposé son rapport le 1er février 2021.
Le 2 août 2021, les sociétés Chavanne et STA Richer Fils ont fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins de prise en charge par l'assureur des frais occasionnés par le sinistre.
Par jugement du 23 août 2022, le tribunal de commerce de Troyes a :
reçu la SAS Chavanne et la SARL Richer en leurs demandes mais les a déclarées irrecevables en ce que l'action est prescrite,
débouté les sociétés Chavanne et Richer de toutes leurs demandes,
débouté la société Allianz de sa demande de prise en charge des frais d'expertise par les sociétés Chavanne et Richer,
débouté la société Allianz de sa demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge des sociétés Chavanne et Richer,
liquidé les dépens réservés au greffe à la somme de 89,67 euros.
Il a retenu que l'action est liée à un contrat d'assurance et que le délai de prescription prévu à l'article 2239 du code civil ne peut trouver à s'appliquer. Il a fait application des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances et estimé que l'événement qui a donné naissance à l'action engagée par les sociétés Chavanne et Richer est le sinistre qui a détruit le tracteur le 2 juillet 2015 et non la remise du rapport d'expertise le 1er février 2021 et que seule la compagnie Allianz a interrompu le délai de prescription en assignant le 18 novembre 2015 pour obtenir une mesure d'expertise, se fondant sur les arrêts rendus par la cour de cassation le 31 janvier 2019 et 17 décembre 2020.
Les sociétés Chavanne et STA Richer Fils ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2022.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, les sociétés Chavanne et STA Richer Fils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, statuant de nouveau, de :
les juger recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner la société Allianz IARD à couvrir de sa garantie le sinistre intervenu le 2 juillet 2015 concernant la presse,
condamner la société Allianz IARD au paiement des sommes suivantes à leur bénéfice :
197 000 euros correspondant à la valeur de la presse,
67 213,20 euros correspondant aux factures rendues nécessaires par l'inaction de la société Allianz IARD,
ordonner que chacune de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015, date de survenance du sinistre,
condamner la société Allianz IARD au paiement d'une somme de 10 000 euros à chacune d'elles pour résistance abusive et injustifiée,
condamner la société Allianz IARD au paiement d'une somme de 5 000 euros à chacune d'elles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens de l'instance qui devront comprendre les frais d'expertise.
Sur la prescription, elles affirment que l'arrêt du 31 janvier 2019 de la deuxième chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n°18-10.011), qui a limité le bénéfice de l'article 2239 du code civil au seul demandeur à l'action en référé, ne doit pas recevoir une application rétroactive, invoquant en cela un arrêt du 19 mai 2021 (pourvoi n°20-12.520) de la première chambre civile de la Haute Juridiction, aux termes de laquelle si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en 'uvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action.
Subsidiairement, sur la prescription, elles estiment qu'il convient de s'interroger sur la seule application des dispositions du code des assurances (article L114-1 du code des assurances) s'agissant du point de départ du délai de prescription, compte tenu des spécificités du cas d'espèce, dès lors que c'est l'assureur qui a pris l'initiative de solliciter une expertise afin de déterminer les responsabilités en cause et que, ne sachant pas si la responsabilité de l'assureur était engagée, elles n'avaient aucun intérêt légitime à agir au fond, de sorte que le point de départ du délai biennal de prescription devrait être fixé à la date du dépôt du rapport de l'expert conformément à l'article 2224 du code civil.
Sur le fond, elles affirment que les conditions de l'article L113-8 du code des assurances ne sont pas réunies en ce qu'il n'est pas démontré que l'installation d'un boîtier de surpuissance sur le tracteur après la signature du contrat d'assurance aurait été faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque. Elles ajoutent que la société Allianz ne démontre pas que le risque s'en serait trouvé modifié.
Elles contestent également l'application, à raison de l'installation du boîtier de surpuissance, de la clause d'exclusion stipulée lorsque le dommage a pour origine une utilisation du tracteur ou matériel agricole non conforme aux prescriptions du constructeur, en se prévalant des conclusions de l'expert judiciaire, selon lesquelles la cause accidentelle doit être retenue.
Elles précisent avoir levé l'option d'achat à l'issue du contrat de crédit-bail, de sorte qu'elles sont devenues propriétaires de la presse détruite, dont elle demande la valeur de remplacement à dire d'expert. Elle ajoute avoir dû louer deux presses de remplacement en urgence, le sinistre étant intervenu en période de moissons et demande le paiement du coût de ces locations.
Par conclusions remises au greffe le 6 mars 2023, la SA Allianz IARD demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
débouter les sociétés Chavanne et STA Richer Fils de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
les condamner in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens,
A titre très infiniment subsidiaire,
débouter les sociétés Chavanne et STA Richer Fils de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse, réduire en de notables proportions les prétentions émises par les sociétés Chavanne et STA Richer Fils,
condamner in solidum les sociétés Chavanne et STA Richer Fils en tous les frais et dépens.
Pour obtenir le rejet des demandes des appelantes, la société Allianz invoque à titre principal la prescription de l'action et des demandes de ces dernières sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances, en affirmant que les appelantes ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2239 du code civil dès lors qu'elles ne sont pas à l'origine de la procédure de référé-expertise.
Elle estime que l'arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2019 ne constitue par un revirement de jurisprudence et qu'il n'y a pas lieu de ne pas en faire une application immédiate, comme cela est en principe le cas.
Elle affirme que le délai de prescription spéciale du code des assurances, qui déroge au délai de prescription générale, doit recevoir pleine et entière application et que l'article L114-1 du code des assurances est parfaitement explicite quant au point de départ du délai de deux ans. Elle ajoute que les appelantes ne peuvent sérieusement soutenir qu'elles ignoraient le sinistre, qu'elle a sollicité une mesure d'expertise afin d'obtenir plus de renseignement sur les causes du sinistre, notamment en raison de l'installation d'un boîtier de surpuissance sur le tracteur et a indiqué, dans le cadre de cette procédure, qu'elle entendait formuler ses plus expresses protestations et réserves quant à ses garanties, de sorte que les sociétés Chavanne et STA Richer Fils avaient parfaitement connaissance, au jour où la procédure de référé a été introduite, de ce que l'assureur était susceptible de décliner ses garanties. Et elle rappelle qu'un simple courrier recommandé avec accusé de réception est susceptible d'interrompre la prescription. Elle fait en outre valoir que les appelantes n'ont pas hésité à diligenter une procédure de référé provision à son encontre au mois de septembre 2016 et qu'elles ne soutenaient pas alors être dans l'ignorance de leur droit d'agir contre elle.
A titre subsidiaire, la société Allianz invoque l'article L113-8 du code des assurances et soutient qu'en omettant volontairement de déclarer l'augmentation de puissance, la société Richer Fils a modifié l'appréciation du risque par l'assureur. Si l'expert judiciaire considère que l'incendie a une origine accidentelle, elle estime que son rapport ne peut être entériné par la juridiction compte tenu de la méthodologie suivie par le technicien et rappelle que le texte précité prévoit que la nullité de convention d'assurance est encourue alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque une clause d'exclusion de garantie à raison de l'installation du boîtier de surpuissance.
MOTIFS :
Sur le point de départ du délai de prescription :
Il résulte de l'article L114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, mais que ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
L'article 2224 du code civil, dont les sociétés Chavanne et STA Richer Fils demandent l'application pour la détermination du point de départ du délai biennal prévu par le texte précité prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'événement qui donne naissance à l'action en paiement de l'indemnité de sinistre consiste dans l'incendie qui a éclaté le 2 juillet 2015 et qui constitue le fait permettant à l'assuré d'exercer cette action, le droit à indemnisation invoqué par les sociétés appelantes résultant des termes du contrat signé par l'assuré et non d'une quelconque considération de responsabilité de l'assureur à l'appréciation de laquelle la connaissance des conclusions de l'expertise ordonnée en référé aurait ainsi été nécessaire.
En conséquence, les sociétés appelantes ne peuvent obtenir que le point de départ soit fixé à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du sinistre sera retenue à défaut pour elles de justifier qu'elles l'ignoraient jusqu'à une date postérieure.
Sur la suspension du délai biennal :
L'article 2239 du code civil invoqué par les sociétés appelantes prévoit que le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès suspend le cours de la prescription, le délai recommençant à courir, pour une durée qui peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Ainsi que la société Allianz le fait valoir, la cour de cassation a jugé que la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011).
Comme les sociétés appelantes le font valoir, la Haute juridiction a précisé que si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en 'uvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520).
Mais il convient de relever qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, une assignation en référé délivrée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avait pour effet d'interrompre la prescription (Civ.2e, 6 mars 1991, n° 89-16.995), mais que celle-ci recommençait à courir à compter de l'ordonnance désignant l'expert ; jusqu'en 2008, il ne résultait ni de la loi, ni de la jurisprudence que le cours du délai de prescription était suspendu pendant les opérations d'expertise et la cour de cassation n'avait pas eu à se prononcer depuis l'entrée en vigueur de la réforme de 2008 sur le champ d'application personnel du nouvel article 2239.
En outre, la jurisprudence a retenu, sous l'empire des anciens comme des nouveaux textes, que la cause d'interruption prévue par l'article 2241 ne profite qu'au seul demandeur. Et l'article 2219 du code civil énonce depuis le 18 juin 2008 que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, ce dont il peut être déduit que seule la partie qui agit interrompt ou suspend le cours du délai de prescription.
En conséquence, les sociétés Chavanne et STA Richer et Fils ne démontrent pas qu'elles pouvaient de bonne foi croire, au regard de l'état du droit applicable avant l'arrêt précité du 31 janvier 2019, que la demande d'expertise présentée en référé par la société Allianz pouvait avoir un effet interruptif et/ou suspensif de prescription à son profit en l'absence de toute demande reconventionnelle de sa part.
Les sociétés Chavanne et STA Richer et Fils n'invoquant pas d'autres causes d'interruption ou de suspension du délai biennal de prescription, qui a commencé à courir le 2 juillet 2015, force est de constater que son action en paiement de l'indemnité d'assurance était prescrite lorsqu'elles ont fait assigner la société Allianz le 2 août 2021. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
Compte tenu de ce qui précède, les sociétés Chavanne et STA Richer et Fils doivent être déboutées de leur demande tendant à la condamnation de la SA Allianz pour résistance abusive et injustifiée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les sociétés Chavanne et STA Richer et Fils, qui succombent en leur appel, doivent supporter la charge des dépens de cette procédure et ne peuvent obtenir d'indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SA Allianz fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal de commerce de Troyes,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement d'une indemnité pour leurs frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SAS Chavanne et la SARL Société des Travaux Agricoles Richer Fils aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,