Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03482 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ZG
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 31 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/01106
Madame [E] [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
Madame [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES
Association TOUTOUS ET MINOUS
Présidée par Madame [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, Greffière, présente lors des débats tenus le 27 juin 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03482 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ZG,
Vu les débats à l'audience d'incident du 27 Juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
EXPOSE DE L'INCIDENT
Mme [E] [V] épouse [C] [O] est propriétaire d'une chienne de race Chihuahua, qu'elle a confiée en début d'année 2021 à Mme [X] [G], présidente de l'association Toutous et Minous.
Elle a émis plusieurs chèques en faveur de l'association.
La chienne a été adoptée le 4 février 2021 par Mme [B] [L].
Mme [V] a initié une procédure de référé aux fins d'obtenir la restitution de sa chienne. Elle s'est désistée de cette procédure, la chienne lui ayant été restituée le 5 janvier 2022.
Par acte du 9 mars 2022, elle a assigné l'association Toutous et Minous et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en répétition de l'indû et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a :
- ordonné la mise hors de cause de Mme [X] [G]
- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes
- condamné Mme [V] à payer à l'association Toutous et Minous la somme de 300 euros en réparation de son préjudice d'image
- condamné Mme [V] aux dépens
- condamné Mme [V] à payer à Mme [G] et à l'association Toutous et Minous la somme de 1500 euros chacune au titre des frais irrépétibles
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
L'association Toutous et Minous et Mme [G] ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions notifiées le 30 avril 2024, aux fins de radiation de l'appel.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2024, l'association Toutous et Minous et Mme [G] demandent la radiation de l'appel interjeté par Mme [V] à l'encontre du jugement et sollicitent :
- sa condamnation à leur payer la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- le rejet des demandes de l'appelante
Elles exposent que l'appelante n'a pas exécuté le jugement, pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, sans pour autant saisir le Premier président de la cour aux fins de suspension.
Elles ajoutent que le risque de restitution des sommes versées à titre provisoire est la conséquence de toute procédure d'appel, que l'appelante ne justifie pas de sa situation et n'a effectué qu'un versement modique.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire n'y avoir lieu à ordonner la radiation
- renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de fixation
- débouter Mme [G] et l'associations Toutous et Minous de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- la recevoir en son appel
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes
- condamner solidairement Mme [G] et l'association Toutous et Minous à lui payer la somme de 1050 euros avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir
- condamner solidairement Mme [G] et l'association Toutous et Minous à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner solidairement Mme [G] et l'association Toutous et Minous à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'en réglant les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance, les intimées risqueraient de devoir les restituer à la suite de l'arrêt à intervenir, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive.
Elle ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de payer les sommes mises à sa charge, mais qu'elle a débuté l'exécution par un premier versement de 200 euros.
L'incident a été appelé à l'audience du 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 26 avril 2024 par les intimées alors que leur délai pour conclure n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelante le 31 janvier 2024.
Il n'est pas contesté que Mme [V] n'a pas exécuté le jugement attaqué, assorti de l'exécution provisoire de droit, qui la condamne au paiement des sommes de 300 euros et 1500 euros.
Or, le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier président près la cour d'appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l'intimé, il est attendu de l'appelant qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce Mme [V] commence par développer les moyens au soutien de son appel. Le conseiller de la mise en état n'étant pas saisi du fond du litige, ces moyens sont inopérants.
Le risque de réformation du jugement est inhérent à la procédure d'appel, et ne saurait constituer en lui-même une conséquence manifestement excessive.
L'appelante verse aux débats l'acte de décès de son époux, et fait état de ce qu'elle ne perçoit qu'une maigre retraite, mais ne fournit aucune pièce permettant de justifier de ses allégations et d'établir l'impossibilité d'exécuter la décision.
Bien qu'elle ait établi un chèque le 23 mai 2024 de 200 euros en exécution partielle du jugement, elle ne rapporte pas la preuve de son encaissement effectif et ne formule aucune proposition de paiement échelonné pour le reste de la somme due.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'appel.
Les demandes relatives à la réformation du jugement sont de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état, et par conséquent irrecevables.
Succombant à la procédure d'incident, Mme [V] sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Audrey Gentilini, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour Mme [E] [V] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nîmes le 31 août 2023,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [E] [V] sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de Mme [X] [G] et de l'association Toutous et Minous,
Déclarons irrecevables les demandes formées devant le conseiller de la mise en état par Mme [E] [V] tendant à la condamnation solidaire de Mme [X] [G] et de l'association Toutous et Minous à lui payer :
- la somme de 1050 euros avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamnons Mme [E] [V] aux dépens de l'incident,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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