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Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-84.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.356

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTIN A..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Titus X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience du 6 octobre 1992, à laquelle la cause a été débattue, Placido Z..., civilement responsable de Titus X..., a été représenté par un avocat, lequel avait déposé des conclusions au nom de son client visées par le greffier à la date du 12 mai 1992, pour laquelle les parties avaient été citées à comparaître ; que le 6 octobre 1992, l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 1992 ; qu'à cette date, la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à l'égard du demandeur ; Qu'il suit de là que le pourvoi de ce dernier, formé seulement le 1er septembre 1993, est irrecevable comme tardif ; qu'en effet, aux termes de l'article 415 du Code de procédure pénale, la personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué et, dans ce cas, la décision étant contradictoire à son égard, le délai du pourvoi court du jour de son prononcé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehech président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz