Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-13.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.717
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° H 18-13.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme N... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la mutuelle IRCEM mutuelle des emplois et de la famille, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseillers, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme V..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutuelle IRCEM mutuelle des emplois et de la famille ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la Mutuelle IRCEM mutuelle des emplois et de la famille la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme V...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par Mme V... contre l'IRCEM Mutuelle des emplois et de la famille ;
Aux motifs que Mme V... demandait de condamner l'IRCEM à prendre en charge des salaires et des aides à domicile ainsi que les frais de gestion et les charges sociales des troisième et quatrième trimestres 2012 en application du contrat liant l'IRCEM avec sa mère ; qu'B... I... avait adhéré auprès de l'IRCEM à une garantie spécifique intitulée « rupture du contrat de travail au décès de l'employeur » résultant du contrat de prévoyance collective n° [...] ; que l'article 5-2 de ce contrat stipulait que les prestations garanties étaient les droits accordés au salarié licencié en raison du décès de l'employeur par les articles 12 et 13 de la Convention Collective Nationale des Salariés du Particulier Employeur ; que dès lors, la garantie « rupture du contrat de travail au décès de l'employeur » prévoyait une prise en charge par l'IRCEM des indemnités de préavis et de licenciement des salariés licenciés en raison du décès de l'employeur ; qu'il n'était pas contesté que Mme B... I... avait procédé au licenciement de ses trois aides à domicile dès le mois d'octobre, soit avant son décès ; qu'ainsi, au regard des documents contractuels produits devant la cour, les conditions de mise en oeuvre de la garantie n'étaient nullement réunies ; que Mme V... soutenait que sa mère avait en réalité souscrit une autre prévoyance que celle qui lui était opposée au motif que le taux initial était de 1,80%, tandis que sur le bulletin d'adhésion, ce taux était porté à 2,98%, ce qui laissait supposer que sa mère avait souscrit une prévoyance plus étendue pouvant correspondre à celle que l'IRCEM proposait sur son site ; qu'elle exposait en outre que le numéro de contrat qui lui était opposé ne correspondait pas au numéro du bulletin d'adhésion et qu'en 2011, sa mère avait été prise en charge à la suite d'une hospitalisation ; qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites par l'appelante que sa mère ait été prise en charge par l'IRCEM à la suite de son hospitalisation intervenue en 2011 ; qu'il ressortait du bulletin d'adhésion du 5 septembre 2007 portant le numéro [...] que celui-ci correspondait au numéro du contrat produit par l'IRCEM, étant observé que dans le bulletin d'adhésion, la cotisation employeur était fixée à 2,35% des salaires bruts et non à 1,80% comme soutenu par l'appelante, ce taux étant celui applicable à la Fédération Départementale des Familles Rurales lors de la souscription de cette dernière en 2004 ; que l'autre bulletin d'adhésion produit par l'appelante, non daté ni signé, faisait référence à un autre contrat n° 23C001423 ; que s'il apparaissait que le numéro de la prévoyance avait changé, pour des raisons informatiques selon l'IRCEM, il ressortait de la description de la garantie jointe à ce bulletin d'adhésion que celle-ci ne concernait que les salaires et les indemnités de rupture dus aux salariés après le décès de l'employeur ; que Mme N... V... ne saurait non plus tirer argument du fait que le taux serait passé à 2,98% des salaires bruts, ce taux pouvant évoluer avec le temps ; que dès lors, il ne pouvait être déduit de ce qui précédait que Mme B... I... aurait souscrit une garantie plus importante que celle résultant du paiement des salaires et autres indemnités dus aux salariés après son décès ; que l'appelante ne démontrait pas que le contrat de prévoyance initial souscrit par la Fédération Départementale des Familles Rurales en 2004, à laquelle la mère de l'appelante avait adhéré en 2007, aurait fait l'objet d'un avenant, celle-ci n'ayant nullement été interrogée par l'appelante à ce titre ; que dès lors, en l'état des pièces communiquées, Mme V... n'apportait aucun élément nouveau probant démontrant que sa mère aurait souscrit, lors de la conclusion du contrat ou ultérieurement, d'autres garanties que celle liée à la rupture du contrat de travail suite au décès de l'employeur ;
Alors 1°) que les juges ne peuvent dénaturer les obligations résultant d'un contrat et modifier les stipulations qu'il renferme ; que le bulletin d'adhésion du 5 septembre 2007, signé de Mme B... I..., sur lequel la cour d'appel s'est fondée, stipulait que l'employeur adhérait à l'IRCEM Mutuelle dans les conditions définies dans le contrat groupe n° [...], lequel comportait non seulement une garantie « rupture du contrat de travail au décès de l'employeur » (chapitre 5), mais aussi une garantie « hospitalisation de l'employeur » (chapitre 6 ) ; qu'en considérant, pour débouter Mme V... de ses demandes au titre de la garantie en cas d'hospitalisation de l'employeur, qu'il n'était pas démontré que cette garantie avait été souscrite, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que l'obligation de renseignement qui incombe à tout professionnel oblige l'organisme mutualiste à informer l'adhérent de l'évolution des cotisations ; qu'en s'étant fondée sur le fait que le taux de cotisation avait pu évoluer avec le temps sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans cette hypothèse, l'IRCEM n'aurait pas dû en informer les adhérents, ce qui démontrait bien que l'évolution du taux de cotisations correspondait à la souscription d'une garantie plus étendue que la seule garantie « rupture du contrat de travail au décès de l'employeur », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.
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