Cour administrative d'appel de Paris, 18 décembre 2023. 23PA03060
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA03060
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2108875 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 et régularisée le 29 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Ibara, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2108875 du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit aux soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 11 février 1981, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
4. Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par Mme C, la préfète du Val-de-Marne lui a opposé, au vu de l'avis rendu le 8 avril 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si son état de santé nécessite des soins dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et peut y voyager sans risque. Si la requérante, atteinte d'un cancer papillaire du lobe thyroïdien gauche, verse pour la première fois en appel trois certificats médicaux, dont un établi à Alger le 21 octobre 2021, faisant état de ce que les injections de Thyrogen 0.9, comprises dans son traitement médical, ne seraient pas disponibles en Algérie et de ce que les interventions chirurgicales seraient difficilement accessibles dans ce pays en raison de leurs coûts, ces pièces ne sont pas suffisamment circonstanciées pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité en Algérie du traitement dont le défaut pourrait entraîner pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résident algérien, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord-franco-algérien.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à Mme C une carte de résident et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au regard de son droit à accéder aux soins médicaux dès lors qu'elle n'établit pas l'indisponibilité dans son pays d'origine du traitement dont le défaut pourrait entraîner pour l'état de santé de la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 18 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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