Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/05389
[T]
[K]
[K]
[K]
C/
Me [D] MJ SYNERGIE - ME [I] - Mandataire liquidateur de la SAS GUIGARD & ASSOCIES
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Avril 2013
RG : F 11/2094
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 AVRIL 2016
APPELANTES :
[I] [T] veuve [K]
ayant droit de [E] [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
[W] [K]
ayant droit de [E] [K]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
[P] [K]
ayant droit de [E] [K]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
[L] [K]
ayant droit de [E] [K]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
ME [I] [D] (SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES) - Mandataire liquidateur de la SAS GUIGARD & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me France TETARD de la SCP QUINCY- REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me MOUNIER Charlène
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me TESTARD
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2016
Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel BUSSIERE, président
- Agnès THAUNAT, conseiller
- Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Avril 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Le 07 mars 2000, M. [E] [K] a été engagé par la Société par Actions Simplifiées GUIGARD DEMENAGEMENT dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec effet au 18 octobre 2009 correspondant au début d'une période d'essai. M. [K] a ainsi été embauché en qualité de chauffeur poids lourd, groupe 5, coefficient 128. Sa rémunération mensuelle brute de base, pour 182 heures de travail mensuel, s'élevait à la somme de 1895,83 euros.
Le premier avril 2004, ce contrat de travail a été transféré à la Société GUIGARD et ASSOCIES à la suite d'une fusion-absorption de la Société GUIGARD DEMENAGEMENT.
Le 18 mai 2005, M. [K] a été victime d'un premier accident du travail en se blessant au dos, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 mai 2005.
Le 15 mai 2006, M. [K] est victime d'un deuxième accident du travail en se blessant une nouvelle fois au dos, le contraignant à être placé en arrêt de travail du 16 mai 2006 au 18 septembre 2006.
A son retour, M. [K] a passé une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail rendait l'avis suivant : « apte au poste de chauffeur poids lourd. Inapte aux ports de charges lourdes et répétitifs du déménagement. Avis temporaire à revoir dans 15 jours pour nouvel avis d'aptitude ». Cet avis médical d'inaptitude partielle a été confirmé le 2 octobre 2006.
Consécutivement, la société GUIGARD ET ASSOCIES a affecté M. [K] à un poste de chauffeur poids lourd au sein du service après-vente des sociétés du groupe CARREFOUR, lui permettant d'éviter le port répétitif de charges lourdes.
Par décision du 20 décembre 2006, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [K] le statut de travailleur handicapé, classé en catégorie A du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2011. (Pièce N°11 appelant).
Le 5 octobre 2009, M. [E] [K] a été victime d'un troisième accident du travail, avec arrêt de travail du 08 octobre au 10 décembre 2009 (pièce 13 appelant).
A son retour, M. [K] a fait l'objet le 11 décembre 2009 d'une nouvelle visite médicale. Le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [K] au poste qu'il occupait. Etait cependant prescrit une seconde visite médicale dans un délai de quinze jours (pièce N°14 appelant).
A l'occasion de cette seconde visite médicale du 7 janvier 2010, le médecin du travail a modifié ses conclusions temporaires en déclarant M. [K] inapte au port de charges lourdes (pièce N°15 appelant).
Entre temps, la S.A.S. GUIGARD ET ASSOCIES a été placée en redressement judiciaire par l'effet d'un jugement du tribunal de commerce de LYON du 21 juillet 2009. La Selarl [H], [X] et [D] prise en la personne de Me [R] [H], a été désignée en tant qu'administrateur judiciaire. Le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au total à 112 licenciements.
Le 21 décembre 2009, M. [K] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique (pièce 16 appelant).
Toutefois, par un courrier remis en main propre le 19 février 2010, la société GUIGARD et ASSOCIES a informé M. [K] que son licenciement pour motif économique était annulé, et que son poste était maintenu compte tenu de la prorogation temporaire du contrat « CARREFOUR TRAFIC » (Pièce 17 appelant). Il était toutefois d'ores et déjà indiqué à M. [K] qu'en cas de non reconduction de ce contrat, il serait à nouveau envisagé son licenciement pour motif économique.
Le 22 décembre 2010, M. [K] a été revu par la médecine du travail. Le Dr [F] [M] de l'AST du [Localité 4] a ainsi constaté une aptitude au poste de chauffeur poids lourd, mais une inaptitude au port de charges lourdes, ainsi qu'une inaptitude au poste de déménageur (pièce 18 appelant). Le 06 janvier 2011, ce médecin a conclu dans les mêmes termes (pièce 19 appelant).
Par un courrier du 10 janvier 2011, la direction de la S.A.S. GROUPE GUIGARD et ASSOCIES a pris acte de l'inaptitude de son salarié au poste de déménageur ainsi qu'à tout port de charges lourdes, ainsi qu'à son aptitude au poste de chauffeur poids lourd. M. [K] a ainsi été informé qu'une solution de reclassement devait être envisagée, conformément d'une part aux propositions de la médecine du travail et d'autre part après avis du délégué du personnel (Pièce 20 appelant).
Le 20 janvier 2011, la S.A.S. GROUPE GUIGARD et ASSOCIES a informé M. [K] de son intention de procéder à son égard un licenciement pour inaptitude. Un entretien préalable au licenciement a ainsi été fixé le 27 janvier 2011 (pièce 21 appelant).
Par une lettre remise en main propre de M. [K] le premier février 2011, la société S.A.S. GROUPE GUIGARD et ASSOCIES a finalement proposé une solution de reclassement, étant parvenue à trouver un poste d'Opérateur Monte-Meuble correspondant à ses qualifications et conformes aux prescriptions médicales. (Pièce 22 appelant).
Le 2 février 2011, M. [E] [K] a répondu à cette proposition, en n'opposant pas un refus immédiat, mais en souhaitant pouvoir, avant d'accepter ce reclassement, connaître les conditions de rémunération, d'horaires, de lieu de travail, ainsi que la fiche de poste si celle-ci existait (Pièce 23 appelant).
Le 4 février 2011, la société GROUPE GUIGARD a finalement notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude, considérant en effet que le poste d'Opérateur Monte Meuble est assimilé à l'activité de déménageur comportant des risques. L'employeur a également considéré être délié de son obligation de préavis, l'état de santé de M. [K] ne lui permettant de l'exécuter. (pièce 24 appelant).
Dès le 08 février 2011, M. [E] [K] a informé son employeur qu'il contestait son licenciement et ainsi saisi la juridiction prud'hommale. (pièce 25 appelant).
* * *
Par un jugement du 15 avril 2013, le conseil des prud'hommes de LYON a jugé que le motif du licenciement litigieux n'était pas économique, et que le licenciement pour inaptitude était parfaitement fondé. M. [E] [K] a ainsi été débouté de l'intégralité de ses demandes, et a été condamné aux entiers dépens de l'instance. En contrepartie, la Société par Actions Simplifiées GROUPE GUIGARD ET ASSOCIES a été déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées à la Société par Actions Simplifiées GUIGARD et ASSOCIES le 17 avril 2013, et à M. [E] [K] le 18 avril 2013.
* * *
Par une lettre parvenue au greffe de la cour d'appel le 14 mai 2013, le conseil de M. [K] a interjeté appel du jugement. M. [E] [K] est décédé le [Date décès 1] 2013. Une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle a ainsi été prononcée le 12 mars 2014.
Le 20 juin 2014, le conseil des ayants-droit de feu M. [K], Mme [I] [T] veuve [K], Mme [W] [K], Mme [P] [K] et Mme [L] [K] représentée, étant encore mineure pour être née le [Date naissance 4] 1997 par sa mère, Mme [I] [T] veuve [K], a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel. Après communication d'un acte de notoriété, l'affaire a été remise au rôle le 10 août 2015, et les parties convoquées à l'audience du 15 février 2016.
* * *
A l'occasion de leurs dernières écritures exposées oralement lors de l'audience, les ayants-droit de M. [K] ont à nouveau conclu à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Les appelants ont en effet souhaité que la cour admette le caractère purement économique du licenciement entrepris par la S.A.S. GUIGARD et ASSOCIES pour inaptitude. Il est ainsi demandé de :
Dire et juger que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger en conséquence que les appelants sont titulaires au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. GUIGARD et ASSOCIES les sommes suivantes :
- 8 531,23 euros au titre de l'indemnité également à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 853,12 euros au titre des congés payés afférents ;
- 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin demandé de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable d'une part, à l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE qui devra sa garantie dans les conditions de la loi, et d'autre part, à la Selarl MJ SYNERGIE représentée par Maître [D] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. GUIGARD et ASSOCIES.
* * *
En sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUIGARD et ASSOCIES, Maître [I] a conclu, et exposé oralement lors de l'audience, à titre principal à la confirmation du jugement déféré, estimant en effet que le licenciement de M. [K] n'était pas fondé sur un motif économique mais bien sur une inaptitude médicale.
A titre subsidiaire cependant, la société intimée a conclu à une notable réduction des indemnités sollicitées, et notamment en réduisant l'indemnité compensatrice du préavis à la seule somme de 5687,49 euros bruts.
En toutes hypothèses, il est demandé de condamner les appelants au paiement en sa faveur d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Chalon sur Saône a été mis en cause à l'occasion de la procédure d'appel.
A l'occasion de ses conclusions déposées lors de l'audience, le CGEA a conclu à titre principal à la confirmation du jugement déféré, estimant parfaitement fondé et régulier le licenciement de M. [K] pour inaptitude.
A titre subsidiaire toutefois, il est demandé de minorer chacune des indemnités sollicitées par les ayants-droit de l'appelant.
En tout état de cause, le CGEA a demandé à la cour de :
-Dire et juger que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dire et juger que l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,
- Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et suivants du même code ;
-Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées, pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail ;
-Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
-Mettre les concluants hors dépens ;
MOTIFS
1°) sur la cause du licenciement de M. [E] [K]
Attendu que l'article L.1235-1 du code du travail prévoit : qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que les consorts [K] ont demandé à titre principal à la cour de constater que le motif invoqué à l'appui du licenciement de M. [E] [K] n'était pas réel et sérieux, en ce que ce dernier a été licencié pour un motif personnel, alors que la véritable cause du licenciement était purement économique ;
Attendu que si le contrat de travail à durée déterminée signée avec la Société GUIGUARD DEMENAGEMENT le 07 mars 2000 révèle en sa première page que M. [K] a été embauché en qualité de chauffeur poids lourd, l'article 3 de la convention stipule expressément que M. [K] devait notamment exercer les missions suivantes :
« -Chargement et déchargement du véhicule'
-Conduite du véhicule dans les règles de la circulation routière'
-Exercer sa mission en équipe de déménagement ou seul et devra respecter les consignes données. La nature des fonctions implique des déplacements tant à l'étranger que sur le territoire national' »
Attendu que de telles fonctions impliquaient nécessairement des périodes au cours desquelles M. [K] conduisait les poids lourds de l'entreprise, et d'autres au cours desquelles il devait contribuer aux déménagements en chargeant et déchargeant ; que ces différentes tâches excédant largement le seul cadre de la conduite d'un véhicule, ont précisément été à l'origine des différents accidents du travail subis par M. [K], ce dernier ayant en effet souffert à chaque fois de lombalgies dorsales ;
Attendu que c'est bien après d'une part, un troisième accident du travail survenu le 5 octobre 2009, et d'autre part, le placement en redressement judiciaire de l'entreprise consécutif à une importante baisse de l'activité économique du secteur générant un important déficit (pièce 16 intimée), que deux examens médicaux ont été à nouveau pratiqués par la médecine du travail en décembre 2010 et Janvier 2011 ; qu'une fois encore, M. [K] a été jugé apte au poste de chauffeur poids lourd, mais inapte aux fonctions de déménageur ainsi que pour tout port de charge lourde ;
Attendu que la lettre de licenciement notifiée à M. [K] est ainsi rédigée (pièce 24 appelants) :
« Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le 27 janvier 2011, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. En effet, à la suite de l'arrêt de l'activité CARREFOUR à laquelle vous étiez affecté, nous vous avons proposé un poste dans l'activité de déménageur en tant que « chauffeur- déménageur » ' Préalablement à cette nouvelle affectation, vous avez passé une visite médicale à la médecine du travail afin de vérifier votre aptitude. Vous avez été déclaré inapte définitivement après la seconde visite au poste de déménageur et au port de charges lourdes.
Nous avons comme indiqué dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail, recherché les postes de travail susceptibles de convenir à vos capacités.
Sur la base de cet avis et après avis du délégué du personnel, nous ne sommes malheureusement pas parvenus à trouver un emploi qui corresponde à votre qualification et respecte les prescriptions du médecin du travail. Le poste d'opérateur Monte Meuble que nous avons évoqué avec vous est assimilé à l'activité de déménageur et comporte des risques. Nous ne pouvons donc vous l'attribuer' »
Attendu que le caractère non professionnel de l'inaptitude partielle de M. [K] n'a pas été discuté par les parties ;
Attendu que s'il est exact que M. [K] a été destinataire en décembre 2009 d'une première lettre de licenciement pour motif économique, il est également constant que la S.A.S GUIGARD et ASSOCIE a souhaité par la suite maintenir son salarié dans l'entreprise, en raison de la prolongation temporaire du contrat « CARREFOUR » ; qu'il doit également être constaté que la lettre de licenciement litigieuse fait bien référence à l'arrêt définitif de cette activité, conduisant à la suppression du poste occupé par M. [K] ;
Attendu toutefois qu'il a été légitimement rappelé par les parties que la perte d'un marché ne suffit pas à lui seul, à motiver et fonder le caractère économique d'un licenciement ;
Attendu qu'en outre, ces circonstances ne remettent nullement en question la déclaration d'inaptitude partielle de M. [K] par la médecine du travail au poste de port de charges lourdes et au poste de déménageur ;
Attendu que les appelants ont prétendu que le licenciement pour inaptitude de M. [K] devait être considéré comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse dès lors que son aptitude au poste de chauffeur poids lourd n'était pas remise en doute ; que selon les concluants, il incombait à l'employeur d'aménager le poste de chauffeur-déménageur conformément aux restrictions médicales ; qu'en outre, des doutes sérieux ont été émis sur la réelle impossibilité pour l'employeur de proposer un simple poste de chauffeur, se fondant, pour se forger une telle conviction, sur le refus de communication par la société de son registre d'entrée et de sortie du personnel ;
Attendu qu'en retour, la Société par Actions Simplifiées GUIGARD et ASSOCIES n'a pas contesté que le poste jusqu'alors occupé par M. [K], a été supprimé par l'effet de la résiliation du contrat de prestations « CARREFOUR ; que toutefois l'employeur a été contraint de rechercher le reclassement de M. [K], en tenant compte des restrictions médicales opposées par la médecine du travail ; qu'à cette fin, il doit être démontré par l'employeur qu'il a tout mis en 'uvre pour respecter une telle obligation, en précisant cependant qu'il s'agit alors d'une obligation, non pas de résultat, mais de moyen ;
Attendu qu'en l'espèce, la S.A.S GUIGARD et ASSOCIES a manifestement respecté les obligations légales :
-un double examen du salarié en décembre 2010 et janvier 2011 destiné à vérifier ses aptitudes médicales professionnelles conformément aux dispositions de l'article R4624-31 du code du travail ;
-une recherche effective d'une solution de reclassement de M. [K] au sein des sociétés du groupe à compter de son courrier du 10 janvier 2011 , avec production aux débats de l'ensemble des fiches de liaison destinées à la recherche d'un poste de travail compatible, et avec les obligations contenues dans le contrat de travail, et compatible avec les restrictions médicales. Cette recherche s'est révélée négative (cf pièce 5 de l'intimé) ;
-convocation en urgence des délégués du personnel
-Réunion du mardi 18 janvier 2011 en présence des deux délégués du personnel, messieurs [N] et [S] : ces derniers ont pris acte de l'impossibilité pour la S.A.S. de trouver un poste vacant correspondant aux qualifications de M. [K], compatible avec son inaptitude physique. Les délégués du personnel ne sont pas opposés au licenciement pour inaptitude de M. [K]. (Pièce 7 intimé) ;
Attendu qu'il peut être remarqué que s'agissant d'une inaptitude non professionnelle, l'employeur semble pourtant avoir respecté la procédure applicable aux cas d'inaptitude provenant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, telle que prévue et définie aux articles L 2610-10 et suivants du code du travail ;
Attendu qu'en outre, c'est de manière parfaitement légitime que l'employeur est revenu sur sa proposition initiale de reclassement tendant à offrir à M. [K] la possibilité d'occuper un poste d'opérateur monte meuble, dès lors que celui-ci est assimilé à un poste de déménageur ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [K] comme étant fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
2°) sur les conséquences financières du licenciement pour inaptitude non professionnelle
2-1 sur l'indemnité de préavis
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du Code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement ; qu'ainsi, le salarié ne perçoit aucune indemnité compensatrice de préavis et son contrat prend fin à la première présentation de la lettre de licenciement par les services de la poste, soit en l'espèce le 08 février 2011 ;
Attendu qu'ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K], et transitivement ses ayants-droit, de sa demande d'indemnité de préavis ;
2-2 sur l'indemnité de licenciement
Attendu qu'une telle demande n'a été présentée, ni en première instance ni en cause d'appel ;
2-3 sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'il a été démontré que le licenciement pour inaptitude de M. [K] était régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K], et transitivement ses ayant-droit, de sa demande de dommages et intérêts ;
3°) sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que les appelants seront condamnés à verser à Maître [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS GUIGARD ET ASSOCIES, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en outre, les appelants ayant été intégralement déboutés de leurs demandes, doivent être condamnés aux entiers dépens ;
4°) sur les demandes du CGEA de CHALON SUR SAONE
Attendu que les demandes propres du CGEA de CHALON SUR SAONE, mise en cause seulement en cause d'appel, doivent être satisfaites ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par un arrêt contradictoire,
Déclare l'appel principal des ayants-droit de feu M. [E] [K], Mme [I] [T] veuve [K], mademoiselle [W] [K], mademoiselle [P] [K] et mademoiselle [L] [K], régulier et recevable en la forme ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [E] [K] pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté l'ensemble de ses demande d'indemnité et de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
-Déclare le présent arrêt opposable à la Selarl MJ SYNERGIE représentée par Maître [D] [I], es qualité de liquidateur de la S.A.S. GUIGARD et ASSOCIES
-Dit que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que l'A.G.S. n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,
- Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et suivants du même code ;
-Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées, pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail ;
-Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
-Condamne les ayants-droit de feu M. [E] [K], Mme [I] [T] veuve [K], mademoiselle [W] [K], mademoiselle [P] [K] et mademoiselle [L] [K] à verser à Maître [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS GUIGARD ET ASSOCIES, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne les ayants-droit de feu M. [E] [K], Mme [I] [T] veuve [K], mademoiselle [W] [K], mademoiselle [P] [K] et mademoiselle [L] [K] aux entiers dépens.
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière