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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-20.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.577

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jeannick A..., épouse Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de : 1 ) M. Roger Z..., décédé le 16 juin 1991, 2 ) Mme Gilberte X..., épouse Z..., demeurant ensemble Petit Gaillard, Trizay à Saint-Porchaire (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y... et de Me Garaud, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte du 19 décembre 1947, que l'expression de fosse à purin devait s'entendre de l'espace de terrain attenant à l'ouvrage lui-même pour en permettre l'utilisation, ce que confirmait l'existence d'un mur de clôture laissant à l'extérieur la partie de parcelle litigieuse sur laquelle est construite la fosse, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les actes invoqués par Mme Y..., n'étant que de pure tolérance, ne pouvaient fonder une possession non équivoque, a, par ces motifs adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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