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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-19.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.066

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rodolphe Sad, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... et ... (3e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ Mme Marie-Claude X..., demeurant à Sauveterre de Guyenne (Gironde) et exerçant commerce sous la dénomination "La Maroquinerie", 38, cours de la Marne à Bordeaux (Gironde), 2°/ La société Louis Vuitton, société anonyme dont le siège social est ... (8e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rodolphe Sad, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Louis Vuitton, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 15 juin 1989), que, se fondant sur un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 1er juin 1984 en vertu d'une ordonnance rendue à sa requête, la société Louis Vuitton a fait assigner Mme X..., exploitant du magasin où avait été effectuée la saisie, et la société Rodolphe Sad (société Rodolphe), qui avait fabriqué et vendu les produits argués de contrefaçon de la marque de la société Louis Vuitton, afin d'obtenir la cessation des agissements litigieux et la condamnation des défendeurs au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Rodolphe fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes après avoir déclaré valable l'assignation délivrée à la requête de la société Louis Vuitton, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la signification à personne morale devant, selon l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, être délivrée au représentant légal de celle-ci, au fondé de pouvoir de ce dernier ou à tout autre personne habilitée à cet effet, la cour d'appel ne pouvait déclarer valable l'assignation reçue par Mme Z... sans vérifier si celle-ci était habilitée à cet effet par la société Rodolphe ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche pourtant nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, tout acte d'huissier devant, aux termes de l'article 648 du nouveau Code de procédure civil, indiquer sa date, la cour d'appel ne pouvait valider l'acte litigieux, lequel comportait plusieurs dates, sans violer le texte susvisé ; et alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi que les conclusions d'appel de la société Rodolphe l'y invitaient, si une assignation comportant deux dates répondait aux exigences de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant clairement individualisé, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, ayant retenu que l'assignation avait été signifiée conformément aux prescriptions des articles 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile, n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la première branche ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'assignation est en date du 15 juin 1984 ; D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement par le fait qui lui sert de fondement, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Rodolphe fait encore grief à l'arrêt d'avoir, pour statuer comme il a fait, déclaré valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé au magasin Cyrielle, 38 cours de la Marne à Bordeaux, alors, selon le pourvoi, que, si les articles 25 de la loi du 31 décembre 1964 et 37 du décret du 27 juillet 1965 autorisaient le propriétaire d'une marque enregistrée à faire procéder, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, à la saisie des produits qu'il prétend fabriqués en violation de ses droits, ce n'est qu'à la condition que le constat de saisie-contrefaçon soit dressé par l'huissier conformément aux énonciations de l'ordonnance sur requête susvisée ; qu'en validant le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Me Y... au magasin Cyrielle, situé ..., alors que l'ordonnance sur requête du 11 avril 1982 autorisait une telle saisie dans une "Maroquinerie, 40, cours de la Marne à Bordeaux", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué qu'une confusion avait pu être commise entre deux commerces voisins, retient que le magasin exploité par Mme X... est bien une maroquinerie, terme qu'elle utilise elle-même dans ses actes de procédure, et que son numéro est "immédiatement contigu à celui figurant dans l'ordonnance" ; qu'ayant ainsi fait apparaître qu'en dépit de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, il n'existait aucune incertitude quant au lieu où cette saisie devait être effectuée, la cour d'appel a pu décider que l'huissier de justice chargé d'y procéder n'avait pas outrepassé ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Rodolphe Sad, envers Mme X... et la société Louis Vuitton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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