Cour de cassation, 12 juin 1991. 88-42.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.053
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Sonacotra, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sonacotra, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1988), que M. X..., engagé comme directeur régional par la société Sonacotra le 26 juillet 1979, a adhéré à un contrat de solidarité le 25 novembre 1982 et cessé ses fonctions en juin 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir que, dès le 15 avril 1982, il avait expressément refusé d'adhérer au contrat de solidarité ; que la cour d'appel, qui a déclaré qu'avant le 25 novembre 1982 M. X... n'avait pas refusé de donner sa démission, sans répondre à ce chef de conclusion, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, en réponse au formulaire adressé à M. X... sur sa position relative au contrat de solidarité, celui-ci l'a renvoyé le 15 avril 1982 avec la mention "Je ne suis pas intéressé par un tel départ" ; que la cour d'appel qui a cependant décidé qu'avant le 25 novembre 1982, le salarié n'avait jamais refusé de donner sa démission a dénaturé par omission le document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que, la démission ne se présumant pas, il appartient à l'employeur d'établir la volonté sérieuse et sans ambiguité du salarié de rompre son contrat de travail ; que la cour d'appel, en énonçant que M. X... n'avait subi aucune
pression avant de donner sa démission le 25 novembre 1982, puisqu'il n'avait pas établi qu'avant cette date il avait eu la volonté contraire, a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-4 du Code du
travail ; alors, enfin, que dans sa lettre du 16 novembre 1982 qui intervenait en réponse à un courrier du 9 novembre précédent, dans lequel le président de la société annonçait la démission de M. X... et son remplacement par M. Y..., M. X... a contesté la totalité de cette correspondance, sans distinguer le principe de sa démission et les modalités de son remplacement ; que la cour d'appel n'a pu voir dans la lettre de M. X... une confirmation de son accord pour démissionner sans en dénaturer les termes clairs et précis et sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la lettre de M. X... du 16 novembre 1982 n'étant pas produite, le grief pris de sa dénaturation est irrecevable ; que, d'autre part, c'est sans dénaturer aucun document ni inverser la charge de la preuve, dès lors qu'il était constant que M. X... avait manifesté sa volonté de démissionner par son adhésion le 25 novembre au contrat de solidarité, que la cour d'appel a retenu qu'il lui appartenait d'établir qu'il l'avait fait sous la contrainte morale de son employeur ; qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice ayant résulté de sa rétrogradation et de son déclassement au cours de la période de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait principalement allégué que sa nouvelle affectation n'était pas "déshonorante", mais qu'elle constituait juridiquement une révocation justifiant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire laquelle n'a pas été observée en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'objet de ce chef de conclusions de M. X... était la réparation du seul préjudice moral, la cour d'appel en a dénaturé le contenu pourtant clair et précis ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas invoqué d'autre préjudice matériel que celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a pu retenir qu'il ne se prévalait, au titre de l'exécution du préavis dans des conditions différentes de celles prévues à son contrat de travail, que d'un préjudice moral ; attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du moyen,
cette demande du salarié, qui prétendait avoir fait l'objet, sans faute de sa part, et sans procédure, d'une sanction disciplinaire, était fondée essentiellement sur le caractère vexatoire de l'attitude de l'employeur, et sur le discrédit résultant pour l'intéressé d'une rétrogradation brutale ; qu'en retenant, par des motifs qui écartent la volonté de sanctionner imputée à l'employeur, que la passation des pouvoirs de M. X... à son successeur s'était faite sans heurts et dans la dignité et que le préjudice moral allégué n'était pas établi, la cour d'appel a répondu aux conclusions du salarié ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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