Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 mai 2012. 11/03843

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03843

Date de décision :

10 mai 2012

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 10 MAI 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03843 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007027409 APPELANTE SELARL [C] [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de Me [W] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PEYROT, représentée et assistée de Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K0065 et de Maître Frédéric LONNÉ, avocat au barreau de DAX (SCP HEUTY-LORREYTE-LONNÉ-CANLORBE) INTIMEES SAS BERGERAT MONNOYEUR prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 5] représentée et assistée de la SCP DUBOSCQ-PELLERIN avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 et de Maître CHARDON Sabine, avocat au barreau de PARIS, toque : R101 substituant Maître CHAUMANET Paul-Gabriel SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE prise en la personne de son président du conseil d'administration [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES avocat au barreau de PARIS Toque : L0020 et de Maître Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque D0781 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Magistrat Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Mme Fanny LE TUMELIN ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La SARL PEYROT est spécialisée dans les travaux forestiers et de débardage. Le 21 février 2001, elle a signé avec la société BERGERAT-MONNOYEUR, dite ci-après société BMTP, un bon de commande d'une 'chargeuse forestière' équipée d'une tête d'abattage CATERPILLAR. Un procès-verbal de livraison a été signé le 20 juin 2001 par la société PEYROT qui a par ailleurs conclu le 29 juin 2001 un contrat de crédit-bail avec la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE. Dans l'attente de l'accord de financement de la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE, la machine a été gracieusement prêtée à la SARL PEYROT entre février et juin 2001. Par jugement prononcé le 17 septembre 2003, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PEYROT qui a été convertie le 2 février 2005 en liquidation judiciaire, Maître [C] étant désignée liquidateur. Le 26 septembre 2003, invoquant des dysfonctionnements multiples, la société PEYROT a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 9 octobre 2003, a désigné M. [F] en qualité d'expert qui a déposé son rapport en avril 2004. Par actes des 6 et 13 avril 2007 la SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PEYROT, a fait assigner en paiement de dommages et intérêts la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE et la société BMTP. * * * Vu le jugement prononcé le 11 février 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a: - débouté la SELARL [C], ès qualités, de ses demandes, - condamné la SELARL [C], ès qualités à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 15.000 euros à la société BMTP et 2.500 euros la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE, Vu l'appel déclaré le 1er mars 2011 par la SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PEYROT, Vu les dernières conclusions déposées le 6 mars 2012 par la SELARL [C], ès qualités, Vu les dernières conclusions déposées le 16 février 2012 par la SAS BERGERAT MONNOYEUR, intimée, Vu les conclusions déposées le 26 juillet 2011 par la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE, intimée, SUR CE, LA COUR Considérant que la SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PEYROT, demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise de M. [F], de constater que le matériel acquis par la société PEYROT n'était pas adapté à l'usage auquel il était destiné et en conséquence de dire que les sociétés BERGERAT MONNOYEUR et CATERPILLAR FINANCE FRANCE ont failli à leurs obligations contractuelles de conseil; qu'elle sollicite en conséquence leur condamnation solidaire au paiement de 674.476,84 euros en réparation du préjudice subi outre 35.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Mais considérant que les sociétés BERGERAT MONNOYEUR et CATERPILLAR FINANCE FRANCE sont bien fondées à solliciter la confirmation du jugement déféré; Considérant en effet qu'il résulte du rapport déposé par M. [F] le 9 avril 2004 que l'abatteuse d'arbres CATERPILLAR 570 avec une tête HH 65 d'un montant de 366.482 euros commandée le 21 février 2001 par la société PEYROT à la société BERGERAT MONNOYEUR et livrée le 20 juin 2001 était atteinte de vices cachés ainsi qu'il résulte des pannes successives et récurrentes dont elle a fait l'objet; que l'expert a par ailleurs noté en page 14 de son rapport que la machine elle -même 'n'est pas adaptée à l'usage pour laquelle elle est destinée', la machine elle-même et sa tête d'abattage ayant été conçues pour la coupe d'arbres dans les forêts; Mais considérant que la SELARL [C], ès qualités, n'agit pas en garantie des vices cachés, action au demeurant prescrite en application de l'article 1648 du code civil puisque l'action au fond a été engagée le 6 avril 2007 soit trois années après le dépôt du rapport d'expertise; qu'elle n'invoque pas un défaut de délivrance mais fonde ses demandes uniquement sur le manquement à l'obligation de conseil; Considérant que les premiers juges ont justement relevé que le matériel avait été gracieusement mis à la disposition de la société PEYROT de février 2001 à la signature sans réserves du procès-verbal de livraison le 20 juin 2001 et qu'il avait ainsi été utilisé pendant 300 heures, permettant ainsi à la société PEYROT de l'expérimenter et le tester; que l'acheteur, spécialisé dans l'exploitation des pins maritimes et en connaissant les contraintes, n'a pas subordonné son acquisition à des performances spécifiques, aucune soumission à un cahier des charges n'ayant été exigée; que, par ailleurs, le dirigeant de la société PEYROT a effectué un stage de formation d'une semaine dispensé par la société PONSEE, professionnel de la forêt, et s'est vu remettre le guide d'utilisation et d'entretien CATERPILLAR comportant le mode opératoire pour l'abattage des arbres en position debout et les recommandations d'entretien de la tête d'abattage et du porteur; que le manquement à l'obligation de conseil a ainsi été justement écarté par les premiers juges; Considérant que les demandes présentées par la SELARL [C], ès qualités à l'encontre de la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE doivent nécessairement être rejetées dès que les griefs invoqués contre le fournisseur ne sont pas caractérisés; que, de surcroît, le contrat de crédit-bail signé le 29 juin 2001 mentionne que le locataire choisit le matériel et son fournisseur sous sa seule responsabilité; Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions; Considérant qu'une indemnisation complémentaire à celle fixée par les premiers juges doit être allouée aux intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Condamne la SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PEYROT, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 5.000 euros à la SAS BERGERAT MONNOYEUR et 2.000 euros à la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE, Condamne la SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PEYROT, aux dépens et accorde à la SCP DUBOSCQ ET PELLERIN, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2012-05-10 | Jurisprudence Berlioz