Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
[Localité 4]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
7
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat ME [Localité 10]-PLANTE
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/01648 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NT5P
DATE : 24 Février 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 30 octobre 2024
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Février 2025,
DEMANDERESSE
La Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, , immatriculée au RCS de [Localité 13] 775670466, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Société [W] CONSTRUCTIONS , RCS [Localité 11] 444 950 653, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentées par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPÉENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 775684764, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. QBE EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en son établissement en France sis [Adresse 9], succursale RCS [Localité 12] 842 689 556,en sa qualité d’assureur supputé de Monsieur [S] [B]
Monsieur [S] [B] ( BET STRUCTURE) RCS [Localité 11] 429 779 135, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Marie-laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Vu l'audience d'orientation en date du 13 juin 2022 renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu la requête en incident en date du 4 décembre 2023 et les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 par la SA QBE EUROPE et M. [S] [B] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires
Vu l’article 771 du code de procédure civile
AU PRINCIPAL
Vu l’article 789 6e du code de procédure civile
Vu l’article 1792-4-3 du code civil ;
JUGER irrecevable la société AREAS DOMMAGES pour être forclose, ou à tout le moins prescrite, en toutes ses demandes à l’encontre des concluants, en l’état d’une assignation délivrée aux concluants le 22 juillet 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans après réception
DEBOUTER la société AREAS DOMMAGES de toutes demandes à l’encontre des concluants.
AU SUBSIDIAIRE
Vu les articles 9 et 31 du code civil
Vu les articles 1249 et suivants et l’alinéa 3 de l’article 1346-1 du code civil
Vu l’absence de subrogation de la société AREAS DOMMAGES au-delà de 67.785, 30 €
JUGER la société AREAS DOMMAGES irrecevable en toutes ses demandes contre les concluants au-delà de 67.785, 30 € et l’en DEBOUTER
DANS TOUS LES CAS
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’équité
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à payer et porter à la société QBE EUROPE et à M. [S] [B], chacun, la somme de 2. 000, 00 € au titre de ses frais irrépétibles
Vu l’article 696 du code de procédure civile
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES aux dépens » ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2024 par la société d'assurance AREAS DOMMAGES aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de « débouter la compagnie QBE de ses demandes » et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2024 par la SAS [W] CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« STATUER ce que de droit sur la fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action opposée par la compagnie QBE à l’encontre de la compagnie AREAS,
VU l’article 2224 du Code civil,
VU les conclusions notifiées par la compagnie AXA et M. [W] le 1er décembre 2023,
JUGER en toute hypothèse que l’instance n’est pas éteinte à l’égard de la compagnie QBE en l’état des appels en garantie formalisés à l’encontre de cette dernière par les concluantes,
CONDAMNER la société QBE, M. [B] et tous succombant aux entiers dépens de l’incident » ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l'absence de conclusions de la société EUROMAF et la SMABTP ;
Vu l'audience d'incident en date du 30 octobre 2024 ;
MOTIFS
En application de l’article 2241 du code civil, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
En l'espèce, pour soulever la forclusion de l'action intentée par la société AREAS DOMMAGES, la société QBE EUROPE et M. [B] exposent que la réception des travaux litigieux est intervenue le 22 juillet 2010 de sorte que « tout délai au bénéfice d’AREAS assureur dommages-ouvrage expirait le 22 juillet 2020 ». Or, selon eux, la société AREAS DOMMAGES n’a jamais assigné, ni la société QBE EUROPE, ni M. [B] avant cette date du 22 juillet 2020. En réplique au moyen développé par la société AREAS DOMMAGES qui se prévaut d'une interruption du délai de forclusion, la société QBE EUROPE et M. [B] soutiennent « d’une part, qu'il n’est pas justifié, par l’exploit produit, de l’interruption de la prescription contre M. [B] » et « d’autre part, que l’assignation évoquée n’était pas dirigée contre la société QBE ».
Pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, la société AREAS DOMMAGES fait valoir que les consorts [H] [M], dans les droits desquels elle est subrogée, ont interrompu le délai de forclusion par assignation en référé expertise en date du 11 décembre 2019.
Il résulte de ces éléments et de l'assignation en référé produite par la société AREAS DOMMAGES que les consorts [H] [M], dans les droits desquels la société AREAS DOMMAGES soutient être subrogée, ont assigné en référé plusieurs parties parmi lesquelles la société QBE EUROPE ne figure pas.
Dès lors, cette demande en justice n'a pas interrompu le délai de forclusion de l'article 1792-4-3 du code civil à l'égard de la requérante. La date de réception en date du 22 juillet 2010 n'étant pas contestée et aucun autre acte interruptif à l'égard de la société QBE EUROPE n'étant allégué, l'action litigieuse sera déclarée forclose à l'encontre de celle-ci.
S'agissant de la recevabilité de l'action de la société AREAS DOMMAGES à l'encontre de M. [B], s'il ressort de l'assignation en référé produite que le nom de celui-ci figure bien parmi les destinataires de cet acte, la société AREAS DOMMAGES ne produit aucun document permettant de s'assurer de la remise effective de cette assignation, seules les modalités de remise de l'acte à l'encontre de la société AREAS VIE étant versées aux débats. Dès lors, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, l'action litigieuse sera déclarée forclose à l'encontre de M. [B].
La société AREAS DOMMAGES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société QBE EUROPE et à M. [B] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société d'assurance AREAS DOMMAGES à l'encontre de la SA QBE EUROPE et de M. [S] [B] ;
Condamnons la société d'assurance AREAS DOMMAGES à payer à la SA QBE EUROPE et à M. [S] [B] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société d'assurance AREAS DOMMAGES aux dépens de l'incident ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9 heures et invitons les parties à conclure au fond ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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