Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/01991
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01991
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/01991 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTW2
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 25 Avril 2025, enregistrée sous le n° 202400154
S.A.S. FREE, SAS au capital de 3 441 812 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 421938861 RCS PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent DOUCHIN de la SELEURL LDA, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A. ORANGE Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 380 129 866, ayant son siège social [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 22 Janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01991 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTW2,
Vu les débats à l'audience d'incident du 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 20 juin 2025 par la SAS Free à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon sous le numéro 202400154 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 11 décembre 2025 par M. [S] [X], intimé ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 19 janvier 2026 par la SA Orange, intimée';
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 21 janvier 2026 par la SAS Free, appelante ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 22 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 ;
***
Par conclusions d'incident, M. [S] [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et L 121-20-3 du code de commerce,
- juger et mentionner dans l'ordonnance à intervenir que la société FREE n'a pas exécuté entièrement le jugement du Tribunal des affaires économiques d'Avignon du 25 avril 2025,
- juger et mentionner dans l'ordonnance à intervenir que la société FREE n'a pas remboursé à Monsieur [S] [X] chaque mensualité à compter de décembre 2024
- juger et mentionner dans l'ordonnance à intervenir que la société FREE n'a pas restauré la connexion internet haut débit et les services de téléphonie en rapport avec l'abonnement souscrit par Monsieur [S] [X] s'agissant de son domicile à [Localité 6]
- radier l'appel de la société FREE
- préciser dans l'ordonnance à intervenir que l'appel sera réinscrit sous la due justification de la bonne exécution du jugement du tribunal des activités économiques du 25 avril 2025
- condamner la société Free à payer la somme de 2000 € à Monsieur [S] [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Free aux entiers dépens de l'incident
Il fait valoir que'la société Free n'a pas restauré la connexion internet et n'a pas remboursé depuis décembre 2024 chaque mensualité qu'elle a perçue.
Par conclusions d'incident, la SA Orange demande au conseiller de la mise en état de':
- acter dans l'ordonnance à intervenir que la société Orange s'en rapporte à justice sur la
demande de radiation de l'appel de la société FREE pour défaut d'exécution du jugement des
affaires économiques d'[Localité 7] en date du 25 juin 2025
- condamner la société FREE, à payer à la SA ORANGE, la somme de 2 000 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
A l'appui de ses demandes, elle expose que':
- la société Orange n'a aucun lien contractuel avec M. [S] [X], la société Free se contentant d'invoquer le fait d'un tiers';
- l'appel en garantie à l'égard de la société Orange est sans objet puisqu'elle ne peut intervenir sur une voie privative'; il n'est reproché à Orange aucune défaillance technique';
- le fournisseur d'accès ne peut s'exonérer de son obligation de résultat en invoquant une éventuelle défaillance de l'opérateur historique.
La société Free ne justifie pas de difficultés ou d'une impossibilité d'exécution s'agissant notamment de la condamnation pécuniaire. La société Orange s'en rapporte sur la demande de radiation.
La SAS Free, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
constater l'impossibilité d'exécuter';
débouter M. [X] de toutes ses demandes
renvoyer l'instance se poursuivre devant la cour afin qu'il soit statué au fond sur la validité et la portée de la condamnation à l'obligation de faire sous astreinte
condamner M. [X] à verser à la société Free la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Elle explique que':
- la coupure est intervenue sur une parcelle privée appartenant à un tiers inconnu, la voie d'accès étant également privée'; la société Free ne peut intervenir qu'à l'intérieur des domiciles et ne peut réaliser les travaux extérieurs'; il appartient à l'abonné de recueillir l'accord de ses voisins pour une intervention';
- en conséquence, en raison de l'absence de servitude et du fait d'un tiers, l'astreinte est sans objet';
- elle a remboursé les mois d'abonnement sans service';
- elle a proposé la résiliation du contrat mais M. [S] [X] s'y oppose et refuse toute solution alternative';
- la radiation est une entrave au droit d'accès au juge.
SUR QUOI :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
A titre liminaire, il sera rappelé que la radiation ne prive pas l'appelant de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle tend à favoriser l'exécution d'une décision frappée d'appel.
C'est à la société appelante qu'il appartient d'établir une impossibilité d'exécuter, ou, à défaut, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution provisoire de cette décision qui la condamne à restaurer la connexion internet haut débit et les services de téléphonie, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à payer la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 919,77 euros correspondant à 23 mois d'abonnement ainsi que chaque mensualité de l'abonnement à partir de décembre 2024 jusqu'à parfait raccordement au réseau internet ainsi que les dépens et la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Des pièces qu'elle produit, il ressort que la SAS Free n'a exécuté aucune des obligations mises à sa charge.
Par ailleurs, il sera relevé que l'ensemble des éléments invoqués par la société Free concerne le litige, au fond et il n'est fourni aucun élément permettant de justifier, en quoi, après le prononcé de la décision, elle s'est retrouvé dans l'impossibilité de la faire exécuter que ce soit sur le plan technique (rétablissement du réseau) ou financier (paiements des sommes mises à sa charge et notamment le remboursement des sommes prélevées).
Par conséquent, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SAS Free le 20 juin 2025 enrôlé sous le n°RG 25/1991 pour défaut d'exécution.
Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Free, succombant à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SAS Free le 20 juin 2025 enrôlé sous le RG n° 25/1991 pour défaut d'exécution ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamnons la SAS Free aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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