Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-43.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.090

Date de décision :

2 mai 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Val Pins, bâtiment C 2, à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société anonyme des Etablissements Milhe et Avons, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme des Etablissements Milhe et Avons, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié protégé, licencié sans observation des formalités légales protectrices, a demandé à ce titre l'allocation de dommages-intérêts ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 1987) de ne lui avoir alloué qu'une somme inférieure à celle qu'il réclamait, alors que la cour d'appel qui a commis "les mêmes violations de droit" que le conseil de prud'hommes, a décidé à tort que l'employeur était titulaire d'une autorisation de licenciement, et n'a pas pris en considération divers documents administratifs joints au dossier, de sorte que les juges du fond ont statué sur des éléments inexacts, et ont dès lors évalué à tort le montant de l'indemnité due au salarié pour rupture abusive, qui demandait d'ailleurs non pas une somme de 80 000 francs, mais celle de 93 054,84 francs ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation faite par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de la cause, qui, contrairement aux énonciations du pourvoi, a constaté que le licenciement était intervenu en violation des formes légales protectrices des salariés investis d'un mandat représentatif et a fixé l'indemnité due à ce titre en se référant aux conclusions du salarié et en y comprenant la rémunération qu'aurait dû percevoir celui-ci entre le licenciement et la date d'expiration de la protection qui résultait de ses conclusions ; qu'ainsi la décision attaquée échappe aux critiques du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société anonyme des Etablissements Milhe et Avons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-05-02 | Jurisprudence Berlioz