Cour de cassation, 07 février 1995. 92-17.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.852
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé C..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :
1 / de la Ceres, société d'assurances à forme mutuelle ayant son siège ... (8e),
2 / du Groupe Azur, ayant son siège ... (Eure-et-Loir),
3 / de l'Occidentale de protection juridique, société dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
4 / des Assurances mutuelles de France, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
5 / de la SAVIGAMF, société dont le siège est ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., B...
A..., X..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. C..., de Me Parmentier, avocat de la Ceres, du Groupe Azur, de l'Occidentale de protection juridique, des Assurances mutuelles de France et de la SAVIGAMF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que lors de sa nomination, en 1985, comme agent général à Fontenay-sous-Bois des quatre sociétés d'assurance relevant du groupe Azur, M. C... s'est engagé à payer, au titre de l'achat du portefeuille de l'agence, une "indemnité compensatrice" ;
qu'il a refusé de régler une somme de 124 800 francs qui lui a été réclamée, en septembre 1988, au titre du solde restant dû, selon le groupe Azur, sur cette indemnité ;
qu'il a assigné, les 20 et 21 février 1989, ledit groupe et ces quatre sociétés pour obtenir l'annulation de la révocation de son mandat qui lui a été notifiée le 10 novembre 1988 pour le 28 février 1989, la constatation de sa démission, la restitution de l'indemnité compensatrice par lui versée et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive ;
que ces derniers ont sollicité reconventionnellement la condamnation de M. C... à leur payer le montant du solde débiteur de son compte de fin de gestion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour révocation abusive, alors, selon le moyen, que, par lettre du 10 novembre 1988, le groupe Azur l'avait avisé que ses mandats seraient révoqués à compter du 28 février 1989, faute de paiement par lui avant cette date de la somme de 124 800 francs ;
que l'initiative de la rupture a donc été prise dès le 10 novembre 1988 par le groupe Azur ;
que M. C... ayant donné sa démission après le 10 novembre 1988, celle-ci n'a pas pu avoir pour effet de lui rendre imputable ladite rupture ;
qu'en estimant dès lors que la lettre du 10 novembre 1988 ne valait pas révocation et qu'ainsi il n'était pas fondé à solliciter l'allocation d'une indemnité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. C... avait adressé, le 30 décembre 1988, une lettre de démission à chacune des quatre sociétés du groupe et relevé que cette démission avait été donnée avant la réalisation de la condition suspensive à laquelle avait été subordonnée la révocation notifiée par la lettre du 10 novembre 1988, l'arrêt retient, sans dénaturer ce dernier document, que c'est par sa démission que M. C... a mis fin à ses fonctions ;
que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. C... à verser aux sociétés du groupe Azur une somme de 552 980,16 francs, représentant la différence entre 1 226 180,16 francs, montant de la créance de ces dernières sur M. C... et 673 200 francs, montant dû par elles au titre de l'indemnité compensatrice, l'arrêt retient "que le débit du compte de fin de gestion de M. C..., reconnu par écrit par celui-ci, ne donne lieu à aucune contestation, que le montant en est de 1 126 180,16 francs et, en conséquence, que la créance du groupe Azur est de ce montant" ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel M. C... énonçait : "il y a lieu de déduire de la somme de 1 226 180,16 francs les deux sommes suivantes : celle de 10 000 francs au titre de la papeterie ;
celle de 124 800 francs, au titre du solde de l'indemnité compensatrice, qui est à l'origine du litige ;
en effet, cette somme de 124 800 francs a été débitée par le groupe Azur des comptes de M. C... ;
or cette somme n'a aucun lien avec les comptes de gestion de l'agence et doit donc être exclue de l'arrêté comptable de fin de gestion ;
il est donc demandé de constater que la dette de M. C... envers le groupe Azur est limitée à 1 226 180,16 francs-(10 000 + 124 800)= 1 091 380,16 francs", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le groupe Azur et ses quatre sociétés réclament à M. C... une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
Attendu que M. C... sollicite une somme de 10 000 francs sur le même fondement ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la créance des sociétés du groupe Azur à l'égard de M. C... est de 1 226 180,16 francs et en ce qu'il a condamné, en conséquence, après compensation, M. C... à leur payer une somme de 552 980,16 francs, outre un montant de 5 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Rejette, en conséquence, la demande présentée par le groupe Azur et par les sociétés SAVIGAMF, la Ceres, l'Occidentale de Protection juridique et les assurances Mutuelles de France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette également la demande formée par M. C... sur le même fondement ;
5 - 310
Condamne les défendeurs, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'apple de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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