Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 20 MARS 2024
N° RG 22/578
N° Portalis DBVE-
V-B7G-CEZ6 JJG-R
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 17 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/022
[T]
[G]
[A]
S.C.I. CHJACUMINA
S.C.I. MARINA
C/
[U]
[R]
[A]
S.A.R.L. MARIE M...
G.F.A. LAVENTURA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT MARS DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
M. [N] [T]
Tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [W] [T]
né le [Date naissance 29] 1965 à [Localité 36] (Seine)
[Adresse 24]
[Localité 27]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Carole BOUMAIZA de la SOCIÉTÉ CIVILE CABINET VAUGHAN, avocate au barreau de PARIS
Mme [V], [P], [D] [T], épouse [G],
Tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [W] [T]
née le [Date naissance 31] 1970 à [Localité 37]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Carole BOUMAIZA de la SOCIÉTÉ CIVILE CABINET VAUGHAN, avocate au barreau de PARIS
M. [SN], [M] [T]
né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 36]
[Adresse 25]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Carole BOUMAIZA de la SOCIÉTÉ CIVILE CABINET VAUGHAN, avocate au barreau de PARIS
Mme [J], [K], [H], [L] [T]
née le [Date naissance 22] 1997 à [Localité 36]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Carole BOUMAIZA de la SOCIÉTÉ CIVILE CABINET VAUGHAN, avocate au barreau de PARIS
M. [Y], [C], [W], [N] [G]
né le [Date naissance 20] 1995 à [Localité 36]
[Adresse 6]
[Localité 30]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Carole BOUMAIZA de la SOCIÉTÉ CIVILE CABINET VAUGHAN, avocate au barreau de PARIS
Mme [E], [K], [D] [G]
née le [Date naissance 18] 2000 à [Localité 36]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Carole BOUMAIZA de la SOCIÉTÉ CIVILE CABINET VAUGHAN, avocate au barreau de PARIS
Mme [K], [B] [A], épouse [T]
née le [Date naissance 9] 1932 à [Localité 40] (Corse)
[Adresse 19]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Carole BOUMAIZA de la SOCIÉTÉ CIVILE CABINET VAUGHAN, avocate au barreau de PARIS
S.C.I. CHJACUMINA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 24]
[Localité 27]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Carole BOUMAIZA de la SOCIÉTÉ CIVILE CABINET VAUGHAN, avocate au barreau de PARIS
S.C.I. MARINA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 11]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Carole BOUMAIZA de la SOCIÉTÉ CIVILE CABINET VAUGHAN, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [S], [O], [H] [U]
née le [Date naissance 18] 1970 à [Localité 39] (Var)
[Adresse 35]
[Adresse 33]
[Localité 13]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
Mme [Z] [R], épouse [A]
née le [Date naissance 23] 1943 à [Localité 40] (Corse)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Défaillante
M. [I] [A]
né le [Date naissance 16] 1969 à [Localité 32] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Défaillant
S.A.R.L. SARL MARIE M...
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
G.F.A. LAVENTURA
pris en la personne de son représentant légal, M. [X] [F], né le [Date naissance 17] 1972 à [Localité 32] (Corse), domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 34]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Martine COMBET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 4 octobre 2023, procédure enregistrée sous le numéro 22-578, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Révoqué l'ordonnance de clôture différée du 30 mai 2023,
Reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 30 octobre 2023 inclus,
Clôturé la procédure au 31 octobre 2023,
Renvoyé la présente procédure à l'audience du 2 novembre 2023 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
Réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 23 octobre 2023, le Groupement foncier agricole Laventura a demandé à la cour :
Vu les articles 122 et 489, alinéa 6, du code de procédure civile,
Vu l'article 1844-14 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débat,
Voir révoquer l'ordonnance de clôture,
Vu les articles 911-1 alinéa 3, 548 et 555 du code de procédure civile,
Vu l'appel incident du GFA Laventura,
' déclarer recevable l'appel incident formé par voie de conclusions du GFA Laventura comme ayant un objet lié à l'appel principal et formé avant la déclaration de caducité de son premier appel principal,
' réformer l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, en tant qu'elle a rejeté « les demandes du GFA LAVENTURA », formées aux fins de voir :
' déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formulées, au titre de
l'entrée au capital, en qualité d'associé du GFA Laventura, au sein de la SCI Ghjacumina, et de l'agrément de cession de parts opéré à son profit par Mme [K] [T], dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 22 décembre 2020, à la requête de Mme [K] [B] [A] veuve [T], et de la SCI Ghjacumina, au groupement foncier agricole Laventura telles que mentionnées ci-après :
' « recevoir la SCI Ghjacumina et Madame [K] [A] veuve [T] en leur demande,
' dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI GHJACUMINA
' Et en conséquence,
' Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas la qualité d'associé de la SCI GHJACUMINA,
' Ordonner la modification des statuts en conséquence ».
' déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formulées par les consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G] dans leurs conclusions en intervention volontaire signifiées au GFA Laventura par RPVA le 05 mai 2021, telles que mentionnées ci-après :
' « voir dire et juger que le GFA LAVENTURA n'a pas été agréé et n'a donc pas la qualité d'associé et, en conséquence, voir dire et juger inopposable aux associés de la SCI Ghjacumina l'entrée au capital du GFA LAVENTURA,
' et s'il était démontré que la cession des parts de Mme [K] [T] est valable, voir dire et juger inopposable la cession de parts à la SCI GHJACUMINA ainsi qu'à ses associés »
' déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes reprises au titre de l'entrée au capital en qualité d'associé du GFA Laventura au sein de la SCI Ghjacumina et de l'agrément de cession de parts opéré à son profit par Mme [K] [T], par
Mme [K] [B] [A] veuve [T], la SCI Ghjacumina et les consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G] dans leurs conclusions au fond signifiées au GFA Laventura par RPVA le 30 novembre 2021, telles que mentionnées ci-après :
' « Recevoir la SCI GHJACUMINA et Madame [K] [A] veuve [T] en leur demande,
' Constater que le GFA LAVENTURA n'a pas été dûment agréé,
' Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI GHJACUMINA,
' Et en conséquence,
' Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas la qualité d'associé de la SCI GHJACUMINA, ' Ordonner la modification des statuts... »,
' Dire que le juge du fond ne demeurera saisi que pour l'action en résolution de vente pour le prétendu non-paiement du prix de cession allégué par Dame [K] [T] et la SCI Ghjacumina,
' Condamner conjointement et solidairement Mme [K] [B] [A] veuve [T], la SCI Ghjacumina et les consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens sur les fondements de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A444-32 du code de commerce,
' Condamner conjointement et solidairement Mme [K] [B] [A] veuve [T], la SCI Ghjacumina et les consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens sur les fondements de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du code de commerce,
' Condamner, afin de ne pas pénaliser le GFA Laventura, Mme [K] [B] [A] veuve [T] et les consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G] à répondre conjointement et solidairement, sur leurs deniers personnels, des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SCI Ghjacumina ainsi que de toutes dépenses au titre des frais d'avocat engagées au nom de ladite SCI,
' Réformer l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, en tant qu'elle a condamné « le GFA LAVENTURA aux dépens de l'incident »,
' Confirmer l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- juger irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formulées, au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA Laventura, au sein de la SCI Ghjacumina, et de l'agrément de cession de parts opéré à son profit par Mme [K] [T], dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 22 décembre 2020, à la requête de Mme [K] [B] [A] veuve [T] et de la SCI Ghjacumina, au Groupement Foncier Agricole Laventura, telles que mentionnées ci-après :
« Recevoir la SCI GHJACUMINA et Madame [K] [A] veuve [T] en leur demande,
Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI GHJACUMINA,
Et en conséquence,
Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI GHJACUMINA,
Ordonner la modification des statuts en conséquence »,
- juger irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formulées par consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G] dans leurs conclusions en intervention volontaire signifiées au GFA Laventura, par RPVA, le 05 mai 2021, telles que mentionnées ci-après :
« voir dire et juger que le GFA LAVENTURA n'a pas été agréé et n'a donc pas la qualité d'associé, et, en conséquence, voir dire et juger inopposable aux associés de la SCI GHJACUMINA l'entrée au capital du GFA LAVENTURA,
Et s'il était démontré que la cession des parts de madame [K] [T] est valable, voir dire et juger inopposable la cession de parts à la SCI GHJACUMINA ainsi qu'à ses associés ».
- juger irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes reprises au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA Laventura, au sein de la SCI Ghjacumina, et de l'agrément de cession de parts opéré à son profit par Mme [K] [T], par Mme [K] [B] [A] veuve [T], la SCI Ghjacumina, et les consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G] dans leurs conclusions au fond signifiées au GFA Laventura, par RPVA, le 30 novembre 2021, telles que mentionnées ci-après :
« Recevoir la SCI GHJACUMINA et Madame [K] [A] veuve [T]
en leur demande,
Constater que le GFA LAVENTURA n'a pas été dûment agréé,
Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI GHJACUMINA,
Et en conséquence,
Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI GJACUMINA,
Ordonner la modification des statuts ... »,
- Condamner conjointement et solidairement Mme [K], [B] [A] veuve [T], la SCI Ghacumina, et les consorts [N] [T], [V] [T] épouse
[G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Catherine Roussel, avocat, sur les fondements de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du code de commerce,
- Condamner, afin de ne pas pénaliser le GFA Laventura, Mme [K] [A] veuve [T], et les consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G] à répondre conjointement et solidairement, sur leurs deniers personnels, des condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de la SCI Ghjacumina ainsi que de toutes dépenses au titre des frais d'avocat engagées au nom de ladite SCI.
Sous toutes réserves.
Le 2 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Par arrêt du 4 octobre 2023, procédure enregistrée sous le numéro 22-579, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Révoqué l'ordonnance de clôture différée du 30 mai 2023,
Reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 30 octobre 2023 inclus,
Clôturé la procédure au 31 octobre 2023,
Renvoyé la présente procédure à l'audience du 2 novembre 2023 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
Réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 23 octobre 2023, le Groupement foncier agricole Laventura a demandé à la cour de :
Vu les articles 122 et 489, alinéa 6, du code de procédure civile,
Vu l'article 1844-14 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'acte de partage des hoirs [A],
Vu l'appel incident du GFA Laventura,
Voir révoquer l'ordonnance de clôture.
Réformer l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, en tant qu'elle a rejeté « les demandes du GFA LAVENTURA », formées aux fins de voir :
Déclarer irrecevables comme precrites l'ensemble des demandes formulées, au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA Laventura, au sein de la SCI Marina, et de l'agrément de cessions de parts opéré à son profit par Mme [K] [A] veuve [T], par Mme [Z] [R] veuve [A] et par M. [I] [A], dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 22 décembre 2020, à la requête de Mme [K] [B] [A] veuve [T] et de la SCI Marina, au Groupement Foncier Agricole Laventura, telles que mentionnées ci-après :
« Recevoir la SCI MARINA et Madame [K] [A] veuve [T] en leur demande,
Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI MARINA,
Et en conséquence,
Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI MARINA,
Ordonner la modification des statuts en conséquence »,
Déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formulées par consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G] dans leurs conclusions en intervention volontaire signifiées au GFA Laventura, par RPVA, le 05 mai 2021, telles que mentionnées ci-après :
« voir dire et juger que le GFA LAVENTURA n'a pas été agréé et n'a donc pas la qualité d'associé, Et, en conséquence, voir dire et juger inopposable aux associés de la SI MARINA l'entée au capital du GFA LAVENTURA,
Et s'il était démontré que la cession des parts de madame [K] [T] est valable, voir dire et juger inopposable la cession de parts à la SCI MARINA ainsi qu'à ses associés ».
Déclarer irrecevables comme precrites l'ensemble des demandes reprises au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA Laventura, au sein de la SCI Marina, et de l'agrément de cessions de parts opéré à son profit par Mme [K] [A] veuve [T], par Mme [Z] [R] veuve [A] et par M. [I] [A], par Mme [K] [B] [A] veuve [T], la SCI Marina, et les consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G] dans leurs conclusions au fond signifiées au
GFA Laventura, par RPVA, le 30 novembre 2021, telles que mentionnées ci-après :
« Recevoir la SCI MARINA et Madame [K] [A] veuve [T] en leur demande,
Constater que le GFA LAVENTURA n'a pas été dûment agréé,
Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI MARINA,
Et en conséquence,
Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI MARINA,
Ordonner la modification des statuts [conformément à leurs demandes] »,
Condamner conjointement et solidairement Mme [K], [B] [A] veuve [T], la SCI Marina, et les consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens sur les fondements de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du code de commerce,
Condamner conjointement et solidairement Mme [K], [B] [A] veuve [T], la SCI Marina, et les consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Catherine Roussel-Filippi Avocat, sur les fondements de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du code de commerce,
Condamner, afin de ne pas pénaliser le GFA Laventura, Mme [K] [A] veuve [T], et les consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T] [Y] [G] et [E] [G], à répondre conjointement et solidairement, sur leurs deniers personnels, des condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de la SCI Marina ainsi que de toutes dépenses au titre des frais d'avocat engagées au nom de ladite SCI.
Réformer l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, en tant qu'elle a condamné « le GFA LAVENTURA aux dépens de l'incident »,
Confirmer l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables comme precrites l'ensemble des demandes formulées, au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA Laventura, au sein de la SCI Marina, et de l'agrément de cessions de parts opéré à son profit par Mme [K] [A] veuve [T], par Mme [Z] [R] veuve [A] et par M. [I] [A], dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 22 décembre 2020, à la requête
de Mme [K] [B] [A] veuve [T] et de la SCI Marina, au Groupement Foncier Agricole Laventura, telles que mentionnées ci-après :
« Recevoir la SCI MARINA et Madame [K] [A] veuve [T] en leur demande,
Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI MARINA,
Et en conséquence,
Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI MARINA,
Ordonner la modification des statuts en conséquence »,
Déclarer irrecevables comme precrites l'ensemble des demandes formulées par consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G] dans leurs conclusions en intervention volontaire signifiées au GFA Laventura, par RPVA, le 05 mai 2021, telles que mentionnées ci-après :
« voir dire et juger que le GFA LAVENTURA n'a pas été agréé et n'a donc pas la qualité
d'associé, Et, en conséquence, voir dire et juger inopposable aux associés de la SI MARINA l'entrée au capital du GFA LAVENTURA,
Et s'il était démontré que la cession des parts de madame [K] [T] est valable, voir dire et juger inopposable la cession de parts à la SCI MARINA ainsi qu'à ses associés ».
Déclarer irrecevables comme precrites l'ensemble des demandes reprises au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA Laventura, au sein de la SCI Marina, et de l'agrément de cessions de parts opéré à son profit par Mme [K] [A] veuve [T], par Mme [Z] [R] veuve [A] et par M. [I] [A], par Mme [K] [B] [A] veuve [T], la SCI Marina, et les consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G] dans leurs conclusions au fond signifiées au GFA Laventura, par RPVA, le 30 novembre 2021, telles que mentionnées ci-après :
« Recevoir la SCI MARINA et Madame [K] [A] veuve [T] en leur demande,
Constater que le GFA LAVENTURA n'a pas été dûment agréé,
Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI MARINA,
Et en conséquence,
Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI MARINA,
Ordonner la modification des statuts [conformément à leurs demandes] ».
Condamner conjointement et solidairement Mme [K], [B] [A] veuve [T], la SCI Marina, et les consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T], [Y] [G] et [E] [G], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie-catherine Roussel, avocat, sur les fondements de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du code de commerce,
Condamner, afin de ne pas pénaliser le GFA Laventura, Mme [K] [A] veuve [T], et les consorts [N] [T], [V] [T] épouse [G], [SN] [T], [J] [T] [Y] [G] et [E] [G], à répondre conjointement et solidairement, sur leurs deniers personnels, des condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de la SCI Marina ainsi que de toutes dépenses au titre des frais d'avocat engagées au nom de ladite SCI.
Sous toutes réserves.
Le 2 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré, en ce qui concerne le Groupement foncier agricole, que la prescription triennale n'était pas invocable dans la procédure diligentée à défaut de conclusions de nullité au fond, que la prescription quinquennale applicable n'était pas acquise lors de l'acte introductif d'instance et, pour les demandes de Mme [U] et de la S.A.R.L. Marie M, que leur action en paiement était prescrite à défaut de toute action pendant cinq années.
*Sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22-578 et 22-579
L'article 367 du code de procédure civile dispose que «Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs» et l'article 368 du même code précise que «Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire».
En l'espèce, il résulte de l'analyse des deux dossiers que le même jour à des heures différentes, les appelants ont déposé deux déclarations d'appel, la première faisant appel des dispositions déclarant irrecevables les demandes dirigées contre la S.A.R.L. Marie M et Mme [S] [U] et la seconde uniquement à l'encontre de celles dirigées contre la S.A.R.L. Marie M.
Les parties n'ont sollicité aucune mesure particulière malgré ce dépôt de deux déclarations d'appel.
Les deux déclarations d'appel comportent les mêmes parties, sont relatives à la même décision de justice, à savoir l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia du 17 juin 2022, et il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre sous le numéro 22-578 et de ne prononcer qu'un seul arrêt les concernant.
*Sur la recevabilité de l'appel incident du Groupement foncier agricole Laventura
Le Groupement foncier agricole Laventura fait valoir que, malgré la caducité de son appel principal, il pouvait interjeter appel incident antérieurement à cette décision dans le cadre des déclarations d'appel objets du présent examen, que de plus il existe un lien juridique entre toutes les parties et que son appel incident est parfaitement recevable ; positionnement contesté par les appelants principaux.
Selon les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt et que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé et que, selon l'article 911-1 alinéa 3 du même code, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, faisant encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur, comme en l'espèce, de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
En l'espèce, l'appel incident formé par la Groupement foncier agricole est bien antérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant caduc son appel principal et est donc parfaitement recevable.
Surabondamment, il résulte des articles 548 et 550 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties.
En l'espèce, le lien juridique des parties ne peut être sujet à questionnement s'agissant de vente de parts sociales dans le cadre d'une société civile immobilière entre les différentes parties.
Il convient donc de déclarer recevable l'appel incident interjeté par le Groupement foncier agricole Laventura.
*Sur la prescription de l'action en paiement diligentée par Mme [K] [A] à l'encontre de la S.A.R.L. Marie M et de Mme [S] [U]
Mme [A] fait valoir que sa demande en restitution de fonds indûment perçus ne peut être prescrite, le délai de prescription ne commençant à courir que quand le paiement effectué sera qualifié de libératoire soit à l'issue de la procédure au fond, date à laquelle se manifestera éventuellement son dommage. La S.A.R.L. Marie M fait valoir que la prescription est triennale conformément aux dispositions de l'article 1844-14 du code civil et non quinquennale comme le prétendent les appelants, que son action en création d'une société civile immobilière s'est achevée le 25 janvier 2016 par la remise des fonds à Mme [A] et à [W] [T], son époux décédé, et que même dans la cadre d'une prescription quinquennale l'action diligentée est prescrite l'acte introductif d'instance étant du 2 avril 2021.
Dans le cadre de la cession des parts sociales intervenue entre Mme [K] [A] et le Groupement foncier agricole Laventura prévoyant un paiement en deux échéances le 31 décembre 2015 et le 1er mars 2016, Mme [A] fait valoir que le prix convenu n'a pas été réglé, mais que son action à l'encontre de la S.A.R.L. Marie M et de Mme [U], censées avoir effectué ledit paiement, ne pourra voir décompter le délai de prescription qu'une fois ce paiement validé et donc fera naître à ce moment-là uniquement son dommage résultant de leur absence de réversion à son profit.
L'article 2224 du code civil dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer».
En l'espèce, il est certain que le dommage dont se prévaut Mme [K] [A] et les autres ayants droit de [W] [T] ne se manifestera qu'à compter du prononcé éventuel d'un jugement validant les paiements revendiqués par Mme [U] et la S.A.R.L. Marie M et leur caractère libératoire.
En effet, le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle ou mobilière se situe, notamment, à la date de la réalisation du dommage, et non à celle de la commission de la faute, le demandeur devant connaître les faits permettant d'exercer son droit, tel que l'existence d'un dommage réalisé et non éventuel qui en l'espèce ne sera connu qu'à compter de la décision du tribunal statuant sur la validité et le caractère libératoire des paiements réalisés par la S.A.R.L. Marie M.
En conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
*Sur la prescription de l'action engagée à l'encontre du Groupement foncier agricole Laventura
Le Groupement foncier agricole fait valoir que, la cession contestée de parts sociales à son profit par la S.C.I. Ghjacumina et Mme [A] étant intervenue à la suite d'un paiement
le 1er mars 2016, l'action engagée est prescrite en application des dispositions de l'article 1844-14 du code civil, ce que contestent ses adversaires mentionnant une prescription quinquennale et non triennale.
L'article 1844-14 du code civil dispose que «Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue».
En l'espèce, l'action engagée, par acte du 22 décembre 2020, par Mme [A] et la S.C.I. Marina à l'encontre du Groupement foncier agricole Laventura avait pour objet, selon l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2022, à défaut de production de cet acte par les parties, notamment -page n°2 de l'ordonnance-, aux fins de «voir dire l'entrée en capital du GFA LAVENTURA et la cession de 150 parts inopposables à la SCI MARINA et prononcer la résolution de la cession des parts sociales de la SCI MARINA intervenue le 31 décembre 2015 au profit du GFA LA VENTURA».
Ainsi, comme le premier juge l'a valablement relevé, il n'est nullement question d'une action en nullité mais d'une action aux fins d'inopposabilité d'une cession et d'une résolution de celle-ci.
De plus, l'action intentée porte sur un vice affectant l'acte de cession lui-même, dont les signatures apposées sont contestées, tout comme la réalité de la cession desdites parts, et non sur une irrégularité de la délibération elle-même.
En conséquence, la prescription attachée à cette action est bien la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en pas de même pour les appelants principaux ; en conséquence, il convient de débuter la Groupement foncier agricole Laventura, la S.A.R.L. Marie M et Mme [S] [U] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Mme [K] [A], la S.C.I. Ghjacumina, M. [N] [T], Mme [V] [T], M. [SN] [T], Mme [J] [T], M. [Y] [G] et Mme [E] [G] à la somme globale de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les arrêts avant-dire droit du 4 octobre 2023,
Joint les procédures enregistrées sous les numéros 22-578 et 22-579 sous le numéro 22-578,
Déclare recevable l'appel incident interjeté par le Groupement foncier agricole Laventura,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre la S.A.R.L. Marie M et de Mme [S] [U] et dit que les frais de mise en cause de la S.A.R.L. Marie M et de Mme [S] [U] seront supportés par les demandeurs,
Statuant à nouveau,
Rejette l'irrecevabilité pour cause de prescription opposée aux demandes présentées par Mme [K] [A], la S.C.I. Ghjacumina, M. [N] [T], Mme [V] [T], M. [SN] [T], Mme [J] [T], M. [Y] [G] et Mme [E] [G], à l'encontre de la S.A.R.L. Marie M et de Mme [S] [U],
Y ajoutant,
Déboute le Groupement foncier agricole Laventura, la S.A.R.L. Marie M et Mme [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le Groupement foncier agricole Laventura, la S.A.R.L. Marie M et Mme [S] [U] au paiement des entiers dépens, tant ceux d'appel que de première instance,
Condamne in solidum le Groupement foncier agricole Laventura, la S.A.R.L. Marie M et Mme [S] [U] à payer chacun à Mme [K] [A], la S.C.I. Ghjacumina, M. [N] [T], Mme [V] [T], M. [SN] [T], Mme [J] [T], M. [Y] [G] et Mme [E] [G] la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT