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Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juin 2023. 23MA00135

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00135

Date de décision :

26 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Provence a prononcé une exclusion temporaire de fonction d'une durée de dix-huit mois dont six avec sursis. Par un jugement n° 1907515 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Gavaudan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 ; 3°) de condamner La Poste aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2023 et le 19 avril 2023, La Poste, représentée par Me Andreani conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation du jugement du 7 novembre 2022 rejetant sa requête dirigée contre la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Provence l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de dix mois dont six mois avec sursis. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ". 3. Le jugement attaqué a été notifié le 8 novembre 2022 à l'adresse indiquée par la requérante, accompagné d'un courrier du greffe mentionnant expressément que le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. Ce courrier a été retourné au tribunal par les services postaux avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", le 14 novembre 2022. La requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe de la cour que le mardi 17 janvier 2023, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois. Dans ces conditions, cette requête est tardive, et par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par La Poste Provence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à La Poste, à Me Gavaudan et à Me Andreani. Fait à Marseille, le 26 juin 2023.

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