Texte intégral
Arrêt n° 24/00412
30 Septembre 2024
---------------
N° RG 22/02007 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOM
------------------
Pole social du TJ de METZ
29 Juin 2022
18/228
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [C] [K] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric FILLIATRE, avocat au barreau de NANCY
substitué par Me SOUFFIR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [K], salariée en tant qu'agent de conditionnement au sein de la société [5], a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la CPAM, la Caisse) d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 mai 2016, reçue par la Caisse le 2 décembre 2016, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 19 octobre 2016 par le docteur [W] faisant état d'une « tendinopathie non rompue et non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe MP 57 A épaule droite ».
La CPAM a adressé à l'employeur ainsi qu'à Mme [K] un questionnaire auquel les intéressés ont répondu et a procédé à une enquête. Elle leur a notifié le 23 février 2017 un délai complémentaire d'instruction.
Le dossier de Mme [K] a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 7], en vue d'un examen dans le cadre du 3ème alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse estimant que les travaux exécutés par Mme [K] étaient hors liste limitative des travaux du tableau n° 57A.
Le 25 juillet 2017, le CRRMP de [Localité 7] Alsace-Moselle a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, faute d'avoir pu établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Par décision du 21 août 2017, la CPAM a notifié à Mme [K] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et ce au vu de l'avis défavorable du CRRMP.
Sur contestation de Mme [K] de cette décision, la commission de recours amiable (CRA) près la Caisse, saisie par courrier du 8 septembre 2017, a rejeté le recours de l'intéressée par décision n°2412/17 du 29 novembre 2017, notifiée le 4 décembre 2017.
Selon courrier recommandé avec avis de réception expédié le 1er février 2018, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu le 1er janvier 2019 Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, afin de voir infirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2017 et le refus de reconnaissance de l'affection dont elle souffre au titre de la législation professionnelle.
Selon jugement avant dire droit du 12 juin 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz a désigné le CRRMP de [Localité 6], avec pour mission de déterminer « s'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de Mme [K] au service de la société [5] et la maladie professionnelle déclarée par elle et relevant du tableau 57A des maladies professionnelles ».
Le CRRMP de [Localité 6] Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis le 26 octobre 2021 dont les conclusions sont les suivantes :
«Il apparaît en conclusion qu'il n'existe pas un lien direct entre l'activité professionnelle de Mme [K] au service de la société [5] et la maladie professionnelle déclarée par elle et relevant du tableau 57 A des maladies professionnelles, l'activité professionnelle exercée par l'assuré ne l'exposant pas de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitations mécaniques (notamment en termes d'efforts contre résistance et d'amplitudes) pouvant expliquer l'apparition de cette pathologie ».
Par décision du 29 juin 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- Déclaré le recours de Mme [K] recevable en la forme ;
- Dit que la maladie affectant Mme [K] est d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la CPAM de Moselle ;
- Condamne la CPAM de Moselle aux dépens ;
- Renvoie Mme [K] vers la Caisse pour la liquidation de ses droits ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée expédiée le 29 juillet 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 29 juin 2022.
Par conclusions datées du 22 avril 2024 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 29 juillet 2022 ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau,
- Dire que l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée n'est pas établie ;
- Confirmer la décision rendue le « 21 février 2014 » par la Commission de Recours Amiable ;
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et notamment fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 22 avril 2024, notifiées par voie électronique et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 6 mai 2024 par son conseil, Mme [K] demande à la cour de :
A titre principal,
- Constater que la CPAM de Moselle ne soutient pas son appel,
- Prononcer en conséquence la caducité de l'appel interjeté par la CPAM de Moselle,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Metz le 29 juin 2022 en toutes ses dispositions,
- En conséquence, dire que la maladie affectant Mme [K] est d'origine professionnelle,
En tout état de cause,
- Condamner la CPAM de Moselle à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA CADUCITE DE L'APPEL FORME PAR LA CPAM
La société [5] soulève à titre principal la caducité de l'appel formé par la CPAM de Moselle, au motif que l'appelante n'a pas respecté le calendrier de procédure fixé pour conclure et produire ses pièces par courrier du greffe du 22 mai 2023.
La CPAM de Moselle indique que son appel est recevable comme ayant été formé le 29 juillet 2022, soit dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement de première instance effectuée le 1er juillet 2022.
En l'espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que la CPAM de Moselle a interjeté appel le 29 juillet 2022, soit dans le mois de la notification du jugement entrepris intervenue par lettre recommandée datée du 29 juin 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier du tribunal. L'appel formé par la CPAM de Moselle est donc recevable.
Par courrier daté du 22 mai 2023, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a convoqué les parties à l'audience du 6 mai 2024 et a invité la CPAM de Moselle, partie appelante, à déposer ses conclusions avant le 6 décembre 2023, et la partie adverse, Mme [K], à répondre ou à conclure si l'appelant ne s'est pas expliqué avant le 6 mars 2024.
Ces délais pour conclure, prévus en application de l'article 446-2 du code de procédure civile mentionné dans la lettre de convocation, ne sont pas fixés à peine de caducité de l'appel en cas de non-respect par l'appelant, mais permettent au juge à l'audience où l'affaire est appelée, soit de juger l'affaire en l'état, soit de la radier.
La caducité de l'appel en cas de non-respect de ces délais n'étant prévue par aucune disposition légale ou réglementaire, il convient de rejeter cette prétention formée par Mme [K], étant rappelé à titre surabondant que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est une procédure sans représentation obligatoire.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
La CPAM demande l'infirmation du jugement de première instance, précisant que les témoignages versés aux débats par Mme [K] ne contredisent pas suffisamment les deux avis des CRRMP de [Localité 7] et de [Localité 6] qui avaient tenu compte des pannes signalées par Mme [K] sur l'operculeuse qu'elle utilisait dans ses fonctions. Elle souligne que le caractère répétitif des pannes de cette machine n'est pas établi, l'employeur ayant en outre indiqué avoir trouvé une solution à ce problème.
Mme [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 20 mai 2016.
Elle invoque d'une part le fait que les gestes accomplis dans le cadre de ses fonctions entrent dans la liste des travaux prévus au tableau 57A des maladies professionnelles, et d'autre part l'existence d'un lien direct entre son activité professionnelle et l'affection qu'elle a déclarée, en l'espèce une tendinopathie non rompue et non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe MP 57 A épaule droite.
*****
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l'article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale dont les dispositions, abrogées par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ont été reprises à l'article R 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article L 461-1, le Tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L 461-1 ; le Tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Insuffisance de motivation des avis du CRRMP
Mme [K] soutient que l'avis des CRRMP de [Localité 7] et de [Localité 6] sont insuffisamment motivés de sorte qu'il n'y a pas lieu de les prendre en compte, étant précisé qu'elle ne demande pas leur annulation ni la désignation d'un nouveau CRRMP.
La Caisse conclut au caractère suffisamment motivé de ces avis.
Il est constant que l'avis du CRRMP doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
En l'espèce, l'avis du CRRMP de [Localité 7], établi le 25 juillet 2017 est motivé de la façon suivante :
« Mme [K] déclare le 20/05/2016 une tendinite de l'épaule droite chez une droitière appuyée d'un certificat médical du ../10/2016 du Dr [W]. La date de première constatation médicale a été fixée au 13/05/2016, date de son arrêt de travail. Le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative.
Mme [K] occupe un poste d'agent de conditionnement chez un fabricant de charcuteries pâtisseries depuis 2001 et depuis 2005 à l'emballage. Elle effectue donc des gestes répétitifs pour les membres supérieurs, cependant, la description du poste de travail ne rapporte pas des gestes sollicitants pour les épaules que lors des pannes de l'operculeuse. Ces gestes ne peuvent donc être qualifiés de répétitifs.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Désigné par jugement avant dire droit dans le cadre de la première instance, le CRRMP de [Localité 6] a rendu le 26 octobre 2021, un avis également défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en justifiant sa position dans les termes suivants :
« Considérant les pièces médicales figurant à son dossier (IRM de l'épaule droite du 28/06/2016), la nature de la maladie professionnelle déclarée (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière), instruite pour liste des travaux, ainsi que la physiopathologie des lésions présentées dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil près la CPAM au 13/05/2016 (date de prescription d'un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour) ;
Considérant l'avis du médecin du travail ;
Considérant le dossier de la procédure ;
Considérant les conclusions en demande n°2 de Filor avocats, conseil de l'assurée ainsi que les documents joints ;
Considérant qu'il n'existe pas d'argument opposable à l'avis du CRRMP de [Localité 7] Alsace Moselle ;
Il apparaît en conclusion qu'il n'existe pas un lien direct entre l'activité professionnelle de Mme [K] au service de la société [5] et la maladie professionnelle déclarée par elle et relevant du tableau 57 A des maladies professionnelles, l'activité professionnelle exercée par l'assurée ne l'exposant pas de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique (notamment en termes d'efforts contre résistance et d'amplitudes) pouvant expliquer l'apparition de cette pathologie ».
Ces avis, qui sont prononcés non pas sur le point de savoir si les tâches accomplies par Mme [K] font partie de la liste des travaux prévue par le tableau 57A des maladies professionnelles mais sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [K] et son activité professionnelle, apparaissent suffisamment motivés dès lors qu'ils permettent de comprendre les motifs qui ont justifié l'absence de reconnaissance d'une cause professionnelle à la pathologie déclarée par Mme [K], le CRRMP de [Localité 6] se référant à l'avis du CRRMP de [Localité 7] pour lequel il constate l'absence d'argument opposable.
Il convient de noter qu'ils prennent en compte les conclusions établies pour le compte de Mme [K] (s'agissant du CRRMP de [Localité 6]) ou ses réserves s'agissant des multiples pannes et des autres gestes accomplis dans sa carrière, quand bien même ils ne les retiennent pas pour justifier d'un lien direct exigé pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'intimée.
Dès lors, les avis des deux CRRMP, qui ne s'imposent pas au juge, devront être pris en considération au même titre que les éléments de preuve apportés par Mme [K] pour tenter de caractériser l'existence d'un caractère direct du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Sur l'existence de travaux exécutés par Mme [K] visés par la liste limitative des travaux du tableau n° 57A
La CPAM rappelle que si le médecin-conseil a estimé que les pathologies déclarées par Mme [K] entraient dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 13 mai 2016, les travaux effectués par Mme [K] n'entrent toutefois pas dans la liste limitative des travaux prévue à ce tableau, de sorte qu'elle a légitimement saisi le CRRMP de [Localité 7] en application de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Mme [K] justifie avoir contesté par courrier dès le 6 février 2017 (pièce n°11 de Mme [K]) la décision de la Caisse, notifiée le 31 janvier 2017, d'orienter sa demande vers le CRRMP de [Localité 7], en l'absence de travaux prévus par le tableau. Elle maintient sa contestation en soulignant le caractère répétitif de sa mission, et précise que chacune de ses actions quotidiennes entraînait nécessairement de lever les bras au moins décollés de 60° du reste du corps, et pas seulement celles liées aux pannes de la machine, seules reconnues par le CRRMP comme engendrant des levées de bras du reste du corps sans leur attribuer toutefois de caractère répétitif.
*****
Le tableau n°57 des maladies professionnelles vise au titre des travaux entraînant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
. avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
Ou . avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L'examen des pièces versées aux débats montre que l'employeur, dans son questionnaire rempli à la demande de la Caisse, estime la durée de ces mouvements, s'agissant des fonctions de Mme [K], à 30 mn de temps cumulé par jour pour les gestes réalisés avec un angle au-delà de 60°, et à 16 mn par jour le temps cumulé par jour pour ceux accomplis « au-dessus des épaules ».
Dans les réponses apportées par Mme [K] à la Caisse, celle-ci estime entre 2 heures et 3,5 heures la durée cumulée journalière d'activité au-delà de 60° et à plus d'une heure la durée cumulée journalière d'activité avec les bras au-dessus des épaules, soulignant notamment que les pannes répétitives depuis quelques années de la machine (operculeuse) entraînent une manipulation répétitive (parfois toutes les 2 mn) impliquant de lever le couvercle et de le rabaisser à chaque fois, et ainsi de lever les bras. Elle ajoute que d'autres de ses actions (manipulation des cartons sur les étagères) entraînent également le même mouvement.
Dans le cadre de son enquête administrative du 20 janvier 2017 (pièce n°5 de l'appelante), la Caisse reprend les observations de Mme [K], mentionne qu'il pouvait y avoir de nombreuses pannes quotidiennes de la machine à filmer, et analyse également tous les autres gestes accomplis par Mme [K] avant de conclure que les conditions relatives à la liste limitative des travaux du tableau n°57A ne sont pas remplies.
Si les témoignages de certains de ses collègues, versés aux débats par Mme [K], justifient que les pannes de l'operculeuse ont duré pendant plusieurs années avant d'être résolues par l'employeur à une date indéterminée, ils ne démontrent pas que la durée des gestes accomplis par Mme [K] dépasse les minimums prévus par le tableau.
Aucun autre élément justifiant de ce que ces durées sont atteintes ou dépassées, il convient de constater que les travaux accomplis par Mme [K] n'entrent pas dans la liste limitative de ceux visés au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Sur l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée
La CPAM de Moselle indique que les éléments soumis aux deux CRRMP n'ont pas permis d'étayer la réalité et l'importance de l'exposition et ne justifient pas que soient écartés leurs deux avis qui considèrent comme exceptionnels et non répétitifs les travaux nécessitant les épaules, effectués uniquement en cas de panne.
Mme [K] estime que le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa maladie est clairement établi, ayant accompli des tâches répétitives dont la pénibilité n'est plus à démontrer, et souligne qu'elle n'a pas retrouvé l'usage de son bras à 100%, qu'elle a été placée en invalidité par décision du 4 décembre 2017 et a été reconnue travailleuse handicapée.
Si les deux CRRMP n'ont pas retenu le caractère répétitif des gestes mobilisant l'épaule effectués par Mme [K] en cas de panne de la machine à filmer (operculeuse) pour ouvrir le capot de celle-ci, débloquer le film et le repositionner, l'examen des témoignages produits par l'intimée (pièces n°30 à 35) montre que les dysfonctionnements de l'operculeuse se manifestaient depuis plusieurs années, nécessitant des interventions fréquentes (toutes les 10 mn voire 2 mn et même parfois à chaque cycle). Il ressort également de ces témoignages et de l'enquête administrative que le remplacement des films par d'autres plus résistants a permis de mettre fin aux pannes répétitives, mais n'est intervenu qu'après écoulement du stock important des anciens films, dont il n'est pas établi qu'il est intervenu avant l'arrêt maladie de Mme [K] commencé le 13 mai 2016.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que l'activité professionnelle de Mme [K] est directement et essentiellement à l'origine de la pathologie déclarée par celle-ci, de sorte que son caractère professionnel est établi.
Le jugement de première instance est confirmé pour ces motifs.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
La CPAM de Moselle, partie succombante à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance restant également à la charge de la Caisse mais uniquement s'agissant de ceux engagés à compter du 1er janvier 2019. Le jugement entrepris est infirmé sur ce seul point et dans cette limite.
Il convient en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
REJETTE la demande formée par Mme [C] [K] aux fins de voir constatée la caducité de l'appel ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 29 juin 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président