Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me CHASTAGNIER (J0082)
C.C.C.
délivrée le :
à Me LIPWORTH (R0268)
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18° chambre 2ème section
N° RG 23/16688 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBG
N° MINUTE : 6
Assignation du :
27 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV (RCS de PONTOISE n°420 282 923)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Frank LIPWORTH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0268
DEFENDERESSES
S.C.A. ALTAREA (RCS de PARIS n°335 480 877)
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.C.I. SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF (RCS de PARIS n°852 275 270)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Sabine CHASTAGNIER de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0082
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Maïa ESCRIVE, Vice-président, assistée de Paulin MAGIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2018 modifié suivant un avenant du 3 mai 2021, la S.C.C.V. [Localité 8] COEUR DE VILLE LOTS A1 et A2 - LOGEMENTS représentée par la S.N.C. ALTAREA FRANCE a donné à bail commercial à Monsieur [U] [K] au nom et pour le compte d’une société en cours de constitution (la S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV) un local constituant le lot R7.08 dépendant de l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 2], [Adresse 9], [Adresse 12], [Adresse 13], voie Parc à [Localité 8] (95) afin d’y exercer une activité de crêperie sous l’enseigne “Le Phare St Louis”.
Le local a été mis à disposition du preneur suivant procès-verbal en date du 21 octobre 2021.
Le bail a été conclu pour une durée de 10 années à compter de la mise à disposition, soit le 21 octobre 2021, et moyennant le versement :
- d’un loyer de base annuel de 78.336 euros hors taxes et hors charges réduit de 7.833 euros par an la première année suivant la date de prise d’effet du loyer et de 3.916 euros la deuxième année,
- d’un loyer variable additionnel correspondant à 8 % du chiffre d’affaires hors taxes du preneur, TVA en sus.
Une franchise totale du loyer prenant fin à la première des deux dates entre l’ouverture au public du local et l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de prise d’effet du bail était convenue.
Par acte notarié en date du 10 décembre 2019, la S.C.C.V. BEZONS COEUR DE VILLE LOTS A1 et A2 - LOGEMENTS a vendu les locaux donnés à bail à la S.C.I. SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, ce dont a été informée la S.A.R.L LE PHARE SAINT LOUIS IV par courrier recommandé en date du 3 mars 2020.
Par courrier recommandé en date du 19 avril 2022, le conseil de la S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV a notamment émis des réserves sur l’ouverture du commerce faisant état d’une effraction avec incendie volontaire le 3 avril 2022, de problèmes de sécurité sur le site, de l’absence de rétrocession des voies à la mairie de [Localité 8], des travaux toujours en cours entraînant des nuisances et l’absence de possibilité d’exploitation du commerce et de sa terrasse, de l’absence de démarches suffisantes pour attirer la clientèle, du retrait de l’enseigne Boulanger du projet et de l’absence d’ouverture du cinéma UGC alors qu’il s’agissait de “locomotives” du centre commercial.
Par courrier recommandé en date du 21 juin 2022, la SNC ALTAREA FRANCE a proposé à la locataire que le bailleur prenne en charge financièrement certains travaux et a transmis une autorisation temporaire d’occupation d’une terrasse d’une surface de 48,20 m².
Par courrier en date du 4 août 2022, le conseil de la S.C.I. SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a formulé au conseil de la locataire une proposition de franchise du loyer et des charges et de réduction du loyer.
Par courrier du 12 août 2022, le conseil de la société LE PHARE SAINT LOUIS IV a déploré que les conditions d’entrée en vigueur du bail n’existaient pas et a indiqué que sa cliente était prête à ouvrir le local pour son activité à compter du mois de septembre mais n’acceptait de régler, à compter de cette ouverture, que sa quote-part des charges.
Par courriel du 4 janvier 2023, le conseil de la S.C.I. SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a formulé une nouvelle proposition de franchise et de réduction du loyer sollicitant en contrepartie le décalage de la fin du bail au 28 juin 2032 au lieu du 20 octobre 2031.
Le conseil de la société LE PHARE SAINT LOUIS IV a répondu, par courrier du 19 janvier 2023, que sa cliente ne pouvait accepter cette proposition.
La S.C.I. SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a fait constater par un commissaire de justice suivant un procès-verbal de constat en date du 14 septembre 2023, la fermeture de la crêperie au public et la présence d’une affichette sur la porte d’entrée indiquant : “FEVRIER 2023 : FERMETURE TEMPORAIRE (...) La très faible fréquentation de BEZONS COEUR DE VILLE, en raison d’un centre commercial toujours à l’état de chantier, de nombreux commerçants non encore ouverts, d’enseignes nationales prévues et finalement non présentes sur le site, et d’un cinéma UGC qui vraisemblablement n’ouvrira pas, LA CREPERIE PHARE ST LOUIS de BEZONS est contrainte de fermer temporairement”.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 octobre 2023, la S.C.I. SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a signifié à la S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV une sommation d’exploiter les locaux et un commandement de payer la somme de 229.714,87 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés au 1er octobre 2023, outre la somme de 24.277,11 euros au titre de la clause pénale et le coût de l’acte, visant la clause résolutoire du bail.
Puis, la S.C.I. SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a fait constater par un commissaire de justice le 22 janvier 2024 que la crêperie était toujours fermée et que la même affichette sur la porte d’entrée était présente.
Par actes délivrés le 27 octobre 2023, la S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV a fait assigner devant ce tribunal la S.C.I. SCI MEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF et la S.C.A. ALTAREA aux fins de :
“- CONSTATER que la société Le Phare Saint Louis IV est bien fondée à solliciter la condamnation des sociétés IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF et ALTAREA ;
- JUGER que la société Le Phare Saint Louis IV ne peut exploiter son activité paisiblement depuis la conclusion du bail commercial et qu’elle se trouve dans une situation financière compromise ;
- JUGER que le commandement de payer du bailleur du 4 octobre 2023 est empreinte de mauvaise foi et pour des montants en contradiction avec la position officielle du bailleur ;
En conséquence
- ORDONNER L’ANNULATION du commandement de payer en date du 4 octobre 2023 ;
- ENJOINDRE la société IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF de résilier le bail commercial conclu avec la société Le Phare Saint Louis IV en date du 20 décembre 2018, d’émettre des avoirs correspondant à toute la facturation du bailleur/Altarea au titre du projet et de renoncer à la garantie à première demande fournie par le locataire ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF et ALTAREA à verser à la société Le Phare Saint Louis IV la somme de 985.003,40 euros (à parfaire en fonction de la date de résiliation) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- SUBSIDIAIREMENT, sur le commandement de payer du 4 octobre 2022 et si le tribunal estimait que des loyers puissent être dus, ORDONNER la réduction des montants réclamés pour qu’ils soient en adéquation avec la position officielle du bailleur concernant les loyers du 4 janvier 2023 ;
- PLUS SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER compte tenu de la situation de la société LE PHARE SAINT LOUIS IV, en application des articles 1343-5 du code civil et L145-41 al 2 du code de commerce LE report du paiement de tout montant dû à titre de loyers jusqu’ ce jour à 2 ans à compter de la date du jugement à intervenir et de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation au titre du bail en ce qui concerne ce montant et, qu’une fois les délais respectés, les effets de la clause résolutoire seront anéantis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER les sociétés IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF et ALTAREA à verser à la société Le Phare Saint Louis IV une somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les sociétés IMEFA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF et ALTAREA aux dépens”.
Suivant des conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2024, la S.C.A. ALTAREA a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la S.C.A. ALTAREA demande au juge de la mise en état de :
Vu la sommation avec commandement visant la clause résolutoire du 4 octobre 2023,
Vu les dispositions des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1997 du code civil,
Et plus généralement, l’ensemble des pièces produites,
- Juger inapplicable la théorie du mandat apparent en matière de gestion immobilière,
- Retenir que la société locataire ne peut de bonne foi prétendre ignorer l’identité exacte du mandataire de la bailleresse,
- Prendre acte que la société locataire reconnaît expressément que la société ALTAREA FRANCE a été nommée mandataire dans le bail,
Et ce faisant,
- Déclarer la société PHARE SAINT LOUIS IV irrecevable en l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société ALTAREA,
Et par voie de conséquence,
- Mettre hors de cause la société ALTAREA,
- Retenir que la société OPEC n’a pas à être appelée dans la cause,
En tout état de cause,
- Débouter la société PHARE SAINT LOUIS IV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société PHARE SAINT LOUIS IV à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société PHARE SAINT LOUIS IV aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Sabine CHASTAGNIER, avocat au Barreau de Paris.
A l’appui de ses prétentions, la S.C.A. ALTAREA soutient que c’est la S.N.C. ALTAREA FRANCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 324 814 219, personne morale distincte, qui est la mandataire de la bailleresse, la S.C.I. SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, en vertu d’un mandat de gestion immobilière et conformément à son objet social.
Elle fait valoir que la jurisprudence constante de la Cour de cassation exclut toute possibilité de mandat apparent en matière de gestion immobilière, les règles impératives imposant un écrit en la matière ne pouvant être tenues en échec par la théorie de l’apparence. Elle ajoute que la locataire ne peut pas prétendre de bonne foi ignorer l’identité exacte du mandataire de la bailleresse dès lors que tous les échanges adressés par la société ALTAREA FRANCE en sa qualité de mandataire, à la société LE PHARE SAINT LOUIS IV, indique en signature son identité exacte, que le contrat de bail mentionne également que la bailleresse a pour mandataire la S.N.C. ALTAREA FRANCE ainsi que les factures qui lui sont adressées.
Elle conclut que les demandes de la société LE PHARE SAINT LOUIS IV à l’encontre de la S.C.A. ALTAREA sont irrecevables en raison du défaut de qualité à agir sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile. Elle ajoute que le mandataire ne pourrait en tout été de cause être tenue responsable des agissements de son mandant.
Elle fait valoir en outre que l’immixtion ne peut être retenue en l’absence d’apparence trompeuse et dès lors que les sociétés ALTAREA FRANCE, ALTAREA et OPEC ont chacune un objet social, une activité et des dirigeants différents.
Elle s’oppose à la demande de la société LE PHARE SAINT LOUIS IV d’appeler dans la cause la société OPEC dès lors que cela n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2024, la société LE PHARE SAINT LOUIS IV demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 14, 30 et 31 du code de procédure civile, de :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;
- Déclarer mal fondées les demandes formulées par la société ALTAREA ;
Y faisant droit,
- Constater que la société ALTAREA, seul interlocuteur à l’époque de la société LE PHARE SAINT LOUIS IV a agi pour son propre compte et/ou a été mandataire dans la mise en place du bail et de ses avenants avec la société LE PHARE SAINT LOUIS IV ;
En conséquence :
- Dire et juger que la société LE PHARE SAINT LOUIS IV est fondée à maintenir la société ALTAREA dans la présente procédure ;
- Débouter la société ALTAREA de sa demande de mise hors de cause ;
- Dire et juger que la société LE PHARE SAINT LOUIS IV est fondée à faire intervenir la société OPEC, filiale de la société ALTAREA dans la présente procédure ;
En tout état de cause,
- Débouter la société ALTAREA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- Condamner la société ALTAREA à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ALTAREA aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la société ALTAREA a été son interlocuteur unique dans la présentation du projet de centre commercial et la négociation des conditions du bail ; que c’est cette dernière qui lui a indiqué que le centre commercial comporterait un cinéma, des enseignes nationales et un accès via le parc Bettencourt. Elle soutient que la société ALTAREA agit d’une part, pour son propre compte en qualité de promoteur, car elle a un intérêt à bien vendre son ensemble immobilier dont elle est propriétaire, via sa filiale la SCCV [Localité 8] CŒUR DE VILLE LOTS A1 ET A2 - LOGEMENTS, et qui est destiné à être revendu après construction, livraison et mise en route ; que la société ALTAREA engage sa responsabilité notamment au titre d'un avant-contrat ou sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; que ses conclusions au fond seront amendées pour mieux étayer les responsabilités (directes et/ou en qualité de mandataire) de la société ALTAREA. D’autre part, la société LE PHARE SAINT LOUIS IV fait valoir que la société ALTAREA a agi en qualité de mandataire du bailleur lorsqu’elle lui a adressé la description du projet [Localité 8] Cœur de Ville et les termes proposés du bail, puis a négocié les conditions de celui-ci et notamment le montant du loyer avant de lui adresser le projet de bail avec sa filiale, la SCCV [Localité 8] CŒUR DE VILLE LOTS A1 ET A2 - LOGEMENTS, société avec laquelle la locataire n'a eu aucun contact avant la signature du bail, de même qu’avec la société ALTAREA FRANCE. Elle en conclut, sur le fondement de la théorie du mandat apparent, que la responsabilité de la société ALTAREA est susceptible d’être engagée dès lors que le bailleur, en signant le bail, a expressément validé les actions et la négociation pour son compte effectuée par la société ALTAREA.
Elle ajoute que la loi Hoguet du 2 janvier 1970 qui exige un mandat spécial et une carte professionnelle pour les cas de “personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui” (article 1), n’a pas vocation à s'appliquer dès lors que le groupe ALTAREA ne commercialise pas ses projets de manière habituelle, ni pour des tiers mais pour son propre compte.
Subsidiairement, elle soutient que l'apparence d'unité des sociétés du même groupe ou encore l'immixtion de la société ALTAREA “dans le “mandat” de Altarea France est suffisant” pour mettre à sa charge “les responsabilités des agissements pour le compte du bailleur ou pour le compte d'Altarea France” ; que l’immixtion est caractérisée par le fait que la société ALTAREA, s’est présentée comme le promoteur du projet, a publié une plaquette pour mieux vendre celui-ci et a le même nom et siège social que le mandataire figurant dans le bail négocié par elle.
Enfin, elle fait valoir que la société ALTAREA ne peut invoquer le bénéfice du contrat de bail et se dédire des promesses faites ou des descriptions détaillées du projet [Localité 8] Cœur de Ville.
S’agissant de la société OPEC, la société LE PHARE SAINT LOUIS IV expose que c’est cette société qui l’a convoquée “pour le compte du bailleur” pour la mise à disposition du local ; que le bail fait référence à ce “mandataire” qui dispose d'une “Mission d'Assistance Technique et de Coordination des Preneurs” (annexe 6 du bail). Elle soutient que la société OPEC a effectué une pression sur elle pour qu’elle accepte la mise à disposition du local en lui adressant 3 convocations officielles en 2021 alors même que les conditions d'entrée en vigueur du bail n’étaient pas réunies. Elle en conclut qu’elle est fondée à mettre en cause cette société dès lors qu’elle est susceptible d’engager sa responsabilité, notamment au titre d'un contrat séparé ou encore au titre de l'article 1240 du code civil.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 octobre 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.A. ALTAREA
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à la présente instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes de l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, aux termes de l’acte introductif d’instance, la société LE PHARE SAINT LOUIS IV sollicite la résiliation du bail et recherche la responsabilité de la bailleresse et de la société ALTAREA qualifiée également de “commercialisateur” ou d’“agent” de la bailleresse.
Pour qu’il existe un mandat apparent, il est nécessaire en premier lieu de caractériser une apparence. Or, le bail conclu par les parties mentionne que la société S.C.C.V. BEZONS COEUR DE VILLE LOTS A1 ET A2 - LOGEMENTS est “représentée par la société ALTAREA FRANCE, Société en Nom Collectif (...) dont le siège social est situé à [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 324 814 219, agissant en vertu d’un mandat de commercialisation”. Ce mandat de commercialisation est rappelé dans le paragraphe “2. COMMERCIALISATION” de l’exposé préliminaire du bail.
Le courrier informant la société LE PHARE SAINT LOUIS IV du changement du bailleur en date du 3 mars 2020 est adressé par la société S.N.C. ALTAREA FRANCE qui écrit “nous restons votre interlocuteur privilégié au moins jusqu’à l’ouverture au public de votre local”. Les factures de loyers et charges adressées comportent l’en-tête de la S.N.C. ALTAREA FRANCE et c’est cette dernière qui répond à la locataire, par courrier du 21 juin 2022, en effectuant des propositions de prise en charge financière de divers travaux. De même, le conseil de la société LE PHARE SAINT LOUIS IV s’adresse, dans ses courriers des 16 mars et 19 avril 2022, à la bailleresse et à la société ALTAREA FRANCE sise [Adresse 5] à [Localité 11].
Si la marque “ALTAREA COGEDIM” détenue par la S.C.A. ALTAREA figure sur la notice commerciale de présentation du projet du centre commercial émise et que cette même appellation est utilisée pour transmettre le projet de bail, ces seules circonstances n’établissent pas l’existence d’un mandat apparent dans la conclusion ou la gestion du bail.
De même, l’immixtion de la S.C.A. ALTAREA n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’est pas établi que celle-ci est intervenue dans la gestion du bail. Il est relevé ainsi que les courriers électroniques échangés avec un salarié de la société ALTAREA COMMERCE, laquelle est une personne morale distincte de la S.C.A. ALTAREA, pour la négociation des avenants au bail, ne permettent de déduire que la S.C.A. ALTAREA est intervenue en qualité de mandataire du bailleur ou pour son propre compte.
Par conséquent, faute de qualité à agir, l’intégralité des demandes formées par la société LE PHARE SAINT LOUIS IV à l’encontre de la S.C.A. ALTAREA sont déclarées irrecevables. La procédure se poursuivra uniquement entre la société LE PHARE SAINT LOUIS IV et son bailleur, la S.C.I. SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF. Il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de mettre hors de cause une partie comme le sollicite la S.C.A. ALTAREA.
Sur la demande reconventionnelle de la société LE PHARE SAINT LOUIS IV
L’article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Si le principe du contradictoire implique que toutes les parties concernées par une demande soient appelées à la cause, tel n’est pas le cas ici. Il est rappelé que l’instance initiée par la société LE PHARE SAINT LOUIS IV a pour objet sa demande de résiliation du bail, d’indemnisation de son préjudice résultant du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et son opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la bailleresse.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire ni pour la solution du litige, ni au regard du principe du contradictoire, d’inviter la société LE PHARE SAINT LOUIS IV à mettre dans la cause la SNC OPEC dès lors que ses demandes concernent la bailleresse qui est libre le cas échéant d’exercer des appels en garantie. Cette demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société LE PHARE SAINT LOUIS IV qui succombe, est condamnée aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement par Maître Sabine CHASTAGNIER, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la S.C.A. ALTAREA une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est corrélativement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes formées par la S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV à l’encontre de la S.C.A. ALTAREA,
Rappelle que l’instance se poursuit entre la S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV et la S.C.I. SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF,
Dit qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de mettre hors de cause la S.C.A. ALTAREA,
Déboute la S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV de ses demandes tendant à ce qu’elle soit invitée à appeler dans la cause la SNC OPEC et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV à verser à la S.C.A. ALTAREA la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L.LE PHARE SAINT LOUIS IV aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Sabine CHASTAGNIER, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 7 avril 2025 à 11h30 et fixe le calendrier de procédure intermédiaire suivant que les parties s’engagent à respecter spontanément :
- conclusions au fond de la S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF avant le 20 janvier 2025,
- conclusions récapitulatives de la S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV avant le 20 mars 2025,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Faite et rendue à Paris le 20 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE