Texte intégral
N° RG 22/01573 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLXG
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54C
N° RG 22/01573
N° Portalis DBX6-W-B7G-WLXG
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
SARL TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS (TRMG)
SELARL EKIP’ (LJ TRMG)
C/
SNC HOTEL LA ZOOLOGIE
Grosse Délivrée
le :
à
Me Mathieu BONNET-LAMBERT
SELARL CMC AVOCATS
Me Tanguy HUERRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES
SARL SOCIETE TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS (TRMG) en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP’ prise en sa qualité de liquidateur de la SARL TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS (TRMG)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SNC HOTEL LA ZOOLOGIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Me Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE, dans le cadre d'une opération de travaux de réhabilitation de l’institut de Zoologie en vue de la construction d’un hôtel sis [Adresse 2] à [Localité 7], a confié à la SARL TRAVAUX RENOVATION MAÇONNERIE GIRONDINS (TRMG) l’exécution des lots numéro 11 «ravalement de façade et traitements des murs pierre intérieurs» suivant marché de travaux en date du 24 septembre 2016, et numéro 2 «gros œuvre», numéro 5 «VRD/aménagements extérieurs» et numéro 14 «chapes» suivant marché de travaux en date du 08 décembre 2016.
Les travaux effectués par la SARL TRMG ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 04 septembre 2020, avec réserves.
La SARL TRMG a, le 03 novembre 2020, adressé ses propositions de décomptes définitifs à la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE pour :
- le lot «gros-œuvre», «VRD» et «chapes» présentant un solde restant dû de 253.828,06 € TTC
- le lot «façades intérieures et extérieures» présentant un solde restant dû de 11.469,76 € TTC
Par courrier en date du 24 mars 2021, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE a envoyé à la société TRMG deux décomptes généraux définitifs «établis par notre maîtrise d'œuvre» intégrant des retenues et moins-values applicables aux marchés de la société TRMG, pour les lots n°02 «gros œuvre», n°05 «VRD/aménagements extérieurs» et n°14 «chapes» laissant apparaître un solde négatif, et pour le lot n°11 «ravalement de façades et traitements des murs pierre intérieurs», un solde du marché égal à la somme de 934,44 € TTC après déduction de la retenue de garantie.
Par courrier en date du 21 avril 2021, la société TRMG a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, les deux DGD au motif qu’ils n’étaient pas «exploitables en l’état et illisibles» et que les montants ne correspondaient pas à la réalité des travaux réalisés, outre la régularité de leur notification.
Le maître d’ouvrage a adressé à nouveau, le 06 mai 2021, les mêmes DGD à la SARL TRMG.
Par acte du 28 février 2022, la SARL TRMG, a fait assigner au fond la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamnée à libérer les retenues de garantie effectuées et à lui payer la somme de 344.550,51 € TTC au titre du solde du montant total des travaux réalisés, intégrant une somme supplémentaire au titre du compte prorata.
N° RG 22/01573 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLXG
Par jugement du 06 juillet 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL TRMG et la société EKIP’ a été désignée, en qualité de mandataire judiciaire.
La société HOTEL LA ZOOLOGIE a procédé à une déclaration de créance d’un montant de 271.810,03 € TTC au passif de la société TRMG auprès de la société EKIP’, par courrier en date du 02 septembre 2022.
Par jugement du 02 novembre 2022, la liquidation judiciaire de la SARL TRMG a été prononcée et la SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 20 janvier 2023, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE a fait assigner la SELARL EKIP’, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRMG, devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les instances ont été jointes.
Suivant conclusions d'incidents notifiées par voie électronique les 20 juillet 2022, 16 mars 2023 et 02 septembre 2024, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 33.1 et 33.5 et 33.6 du C.C.A.P,
- DECLARER IRRECEVABLE la demande formée par la société TRAVAUX RENOVATION MAÇONNERIE GIRONDINS, S, prise en la personne de son liquidateur, la société EKIP’, à l’encontre de la société HOTEL LA ZOOLOGIE,
EN CONSEQUENCE,
- DEBOUTER la société TRAVAUX RENOVATION MAÇONNERIE GIRONDINS, prise en la personne de son liquidateur, la société EKIP’, de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société EKIP’ à verser à la société HOTEL LA ZOOLOGIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La CONDAMNER aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la SELARL EKIP', es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS (TRMG), demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les stipulations du CCAP,
- REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la Société HOTEL DE LA ZOOLOGIE ;
- DECLARER recevable les demandes formulées par la Société TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS (TRMG) à l’encontre de la Société HOTEL DE LA ZOOLOGIE ;
- DEBOUTER en tout état de cause la Société HOTEL DE LA ZOOLOGIE de toutes ses demandes
- CONDAMNER la Société HOTEL DE LA ZOOLOGIE à payer à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la Société TRMG la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la Société HOTEL DE LA ZOOLOGIE aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
«Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
«Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Sur l’irrecevabilité soulevée au titre de l’absence de levée des réserves :
La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE fait valoir que la SARL TRMG n'a pas procédé à la levée des réserves dans le délai contractuel prévu au C.C.A.P et qu'en application de celui-ci, la demande en paiement serait irrecevable.
Aux termes de la clause 4 “documents contractuels” des actes d’engagement liant les parties, sauf dispositions contraires, les documents contractuels applicables au présent marché sont :
la norme NFP 03-001les pièces visées à l'article 4.2 de la norme selon l’ordre de priorité mentionné à l'article 4.2.1
L'article 4.2.1 de la norme NFP 03-001 prévoit que les pièces constituant le marché prévalent les uns sur les autres dans l’ordre où elles sont énumérées ci-après :
- la lettre d'engagement ou la soumission acceptée et ses annexes éventuelles ;
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) (…) ;
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) comportant :
des pièces écrites ;des pièces graphiques ou numérisées ;des pièces annexes éventuelles.
Le CCAP prévoit en son article 33 «mémoire et décompte définitifs» et son paragraphe 33.1 que «dans le délai de 60 jours à compter de la réception des travaux ou de 30 jours à compter de la résiliation du marché, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre un mémoire définitif de ce qu'il estime lui être du en application du marché. Toutefois, l’entrepreneur s’interdit d’établir ce mémoire, si ce dernier n’a pas réalisé les travaux nécessaires pour que puissent être levées par le maitre d’ouvrage l’ensemble des réserves notées à la réception et celles dénoncées après la réception, et si le quitus de levé de réserve n’a pas été régularisé entre les parties. En tout état de cause, si le maître d’ouvrage n’a pas levé ou n’est pas en mesure de lever les réserves, faute d’exécution des travaux correspondant par l’entrepreneur, le maître d’ouvrage ne sera pas tenu d’examiner un quelconque projet de mémoire, ni d’en effectuer le paiement».
Il résulte du procès-verbal de réception que les réserves sont les suivantes :
« - le dossier des ouvrages exécutés (DOE) n'a pas été remis et devra être remis dans le délai de 90 jours calendaires à compter de la date de réception,
- les attestations d'assurance de l'entreprise TRMG et de ses sous-traitants restent à remettre dans ce même délai (…),
- le décompte final du compte prorata dont TRMG est le gestionnaire, devra être remis au maître d'ouvrage dans ce même délai (…),
- les réponses et documents nécessaires pour que le contrôle puisse lever ses observations concernant TRMG encore listé dans son récapitulatif numéro cinq du 3 septembre 2020 (…) devront être remis au bureau de contrôle dès que possible avec copie au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre afin de permettre l'émission par QUALICONSULT des avis favorables correspondants dans le délai de 90 jours calendaires à compter de la date de réception (…)».
L'ensemble de ces réserves concerne la remise de documents et non la réalisation de travaux. Dès lors il ne peut être invoqué que la SARL TRMG n'a pas réalisé des travaux nécessaires pour que puissent être levées les réserves et la clause du CCAP qui interdit à l'entrepreneur d'établir un mémoire définitif tant que ces travaux ne sont pas réalisés ne peut être invoquée pour soutenir une fin de non recevoir.
La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE se prévaut en outre de l’article 33.6 du CCAP qui prévoit que :
«aucun règlement pour solde ne peut intervenir si l’entrepreneur n’a pas remis préalablement au maitre d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché notamment ceux visé à l’article 24.2.3 du présent CCAP».
Cependant, cette clause est relative au versement du solde et non au droit de le réclamer, elle n'instaure donc pas une fin de non-recevoir à cet égard.
Sur l’irrecevabilité soulevée au titre d'une absence de contestation du décompte général définitif dans le délai :
La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE fait valoir que la SARL TRMG n'a pas contesté le décompte général définitif dans le délai et qu'elle ne peut alors plus le contester.
Le paragraphe 33.5 du CCAP indique que : «L’entrepreneur dispose de 20 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. A défaut il est réputé avoir accepté ledit décompte sans pouvoir le contester par la suite».
La SARL TRMG a, le 03 novembre 2020, adressé ses propositions de décomptes définitifs à la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE.
Par courrier en date du 24 mars 2021, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE a envoyé à la société TRMG deux décomptes généraux définitifs établis par le maître d'œuvre. Par courrier en date du 21 avril 2021, réceptionné le 28 avril 2021 selon les affirmations de la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE, la société TRMG les a contestés.
Le maître d’ouvrage a adressé à nouveau, le 06 mai 2021, les mêmes DGD à la SARL TRMG qui n'a pas répondu.
Si le paragraphe 33.3 du CCAP prévoit que «dans un délai de 30 jours de la réception par le maître d'ouvrage du mémoire définitif vérifié par le maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage signifie à l'entrepreneur ce décompte définitif», les pièces versées au débat ne permettent pas de savoir quand le maître d'œuvre a adressé le mémoire définitif au maître d'ouvrage et de conclure, comme le soutient le mandataire liquidateur de la SARL TRMG que la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE n'aurait elle-même pas respecté les stipulations du CCAP.
En tout état de cause, tel que le soutient également le mandataire liquidateur de la SARL TRMG, le CCAP prévoit en son paragraphe 33.4 que le maître d'ouvrage doit signifier le décompte définitif et reprend en son paragraphe 33.5 ce terme de signification.
Or, il n'est justifié d'aucune signification.
Ainsi, en l'absence de respect du formalisme auquel les parties ont accepté de se soumettre, il ne peut être établi que la SARL TRMG n'a pas contesté le décompte dans le délai imparti.
Aucune fin de non-recevoir n'est alors établie à ce titre.
*****
En conséquence, la demande en paiement de la SARL TRMG représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’ et les demandes afférentes seront déclarées recevables.
La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE sera condamnée aux dépens de l'incident et, au titre de l'équité, à payer à la SELARL EKIP’, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRMG la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE.
DÉCLARONS recevables les demandes de la SARL TRMG représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’ à l'encontre de la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE.
CONDAMNONS la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE à payer à la SELARL EKIP’, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRMG, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE aux dépens de l'incident.
PROPOSONS le calendrier de procédure suivant :
Orientation 17/01/2025 + IC au défendeur à défaut clôture partielle
Orientation 04/04/2025 + IC au demandeur à défaut clôture partielle
Orientation 29/08/2025 + IC au défendeur à défaut clôture partielle
Orientation 24/10/2025 + IC au demandeur à défaut clôture partielle
OC 19/12/2025
PLAIDOIRIE 10/03/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT