Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Gallardon Centre, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société Sèvres Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) Gallardon Centre, de Me Pradon, avocat de la société Sèvres Distribution, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'en préambule du bail, les parties s'étaient référées au "cahier des règles d'usage et d'habitation", précisant que le preneur devrait en assurer l'entière et pleine application, et que cette condition était essentielle et déterminante, que ce document, prévoyait la répartition des charges en fonction des surfaces pondérées, que, relativement aux charges et sous la référence du même "cahier des règles d'usage et d'habitation", l'article 16 du bail stipulait que le preneur devrait rembourser au bailleur la quote-part, imputée à celui-ci, des charges communes du groupe d'immeubles et qu'il supporterait les charges afférentes aux locaux loués sauf les réparations de l'article 606 du Code civil enfin, sur les charges d'entretien, qu'il résultait du "cahier des règles d'usage et d'habitation" qu'aucune partie de l'immeuble n'était commune, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, procédant au rapprochement, conforme aux conventions, des termes de ce document et de ceux du bail, a souverainement retenu qu'aucune prestation d'entretien ou de gardiennage ne pouvait être recouvrée sur la société Sèvres Distribution si elle n'était afférente à l'entretien ou à la garde d'équipements communs ou de propriétés communes dont l'existence ne ressortait pas des pièces versées aux débats ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'ayant constaté que l'existence de parties communes et d'équipements communs n'était pas prouvée, la cour d'appel, qui a justement énoncé que les conventions dérogeant à l'article 1754 du Code civil devaient faire l'objet d'une interprétation stricte, a retenu que, non expressément prévue au bail, la prise en charge de la taxe foncière par le preneur ne résultait pas de la simple référence, dans ce contrat, au "cahier des règles d'usage et d'habitation" alors que cette imposition était attachée au droit de propriété du bailleur, dont l'énumération de l'article 17 du bail tendait seulement à éviter qu'il ne puisse être recherché du chef des impositions afférentes aux activités du locataire, et en a déduit que le montant des taxes foncières ne pouvait être recouvré sur celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Gallardon Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Gallardon Centre à payer à la société Sèvres Distribution la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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