Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-10.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.711
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° Q 18-10.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. J... P...,
2°/ Mme Z... I..., épouse P...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement ;
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que le Crédit logement est recevable, en sa qualité de caution, à exercer son recours contre M. et Mme P..., et D'AVOIR en conséquence condamné ces derniers à lui verser la somme de 258 713,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011 sur la somme de 20 655,90 euros, et à compter du 22 mars 2012 sur la somme de 238 058 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la perte du recours de la caution contre le débiteur principal prétendant avoir des moyens à opposer au créancier pour faire déclarer la créance éteinte ne peut, aux termes de l'article 2308 du code civil, être invoquée par ce dernier qu'à la double condition cumulative que le paiement entre les mains du créancier a eu lieu alors que la caution n'était pas poursuivie et que celle-ci n'a pas préalablement averti le débiteur ; qu'en l'occurrence, il est certain que le Crédit Logement a payé le CIC sans avoir été poursuivi par celui-ci, mais, contrairement à ce que les époux P... soutiennent, la caution les avait bien avertis préalablement à ses règlements ; qu'après avoir été appelée à payer par le CIC le 4 janvier 2011, le Crédit Logement a en effet adressé à chacun des époux P... un courrier daté du 8 février 2011 les informant que la banque l'avait avisé de leur défaillance et lui demandait de payer en leurs lieu et place ; que les appelants n'ont alors pas informé la caution qu'ils entendaient engager la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde à l'effet d'obtenir l'extinction de la créance de celle-ci par compensation avec leur créance de dommages-intérêts, mais ont au contraire laissé le Crédit Logement se substituer à eux en lui proposant de le rembourser selon un plan de règlement échelonné ; que les conditions d'application de l'article 2308 du code civil ne sont donc pas réunies et le Crédit Logement est recevable et bien fondé à agir contre les époux P... en remboursement des sommes versées au créancier en exécution de son engagement de caution » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il se déduit des écritures du Crédit Logement que son action est fondée tant sur l'article 2305 du code civil (anciennement article 2028), qui prévoit que la caution qui a payé le créancier dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, que sur l'article 2306 du même code qui accorde à la caution le bénéfice du recours subrogatoire ; que pour s'opposer à la demande, Monsieur et Madame P... se prévalent des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, selon lesquelles lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que l'application de ces dispositions suppose que la caution ait payé spontanément le créancier sans en avoir averti au préalable le débiteur alors que ce dernier disposait d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte ; qu'en l'espèce, il résulte des quittances subrogatives émises par le CIC Banque CIO qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, Monsieur et Madame P..., le Crédit Logement a procédé à un premier règlement, le 29 mars 2011, correspondant à l'échéance du 10 juin 2010, puis à un second versement, le 22 mars 2012, portant sur la totalité des sommes restant dues après prononcé de la déchéance du terme par la banque, en date du 6 janvier 2012 ; que le Crédit Logement produit la copie de trois courriers adressés à chacun des époux P..., l'un daté du 8 février 2011, que les défendeurs ne contestent pas avoir reçu, le second établi le 29 juillet 2011, reçu le 3 août 2011 par Monsieur P... et non réclamé par Madame P..., et le troisième en date du 6 mars 2012, reçu le 9 mars 2012 par Monsieur P... et à nouveau non réclamé par Madame P... ; qu'aux termes de ces différents courriers, dont le premier est antérieur aux paiements effectués en faveur du CIC Banque CIO, la caution informait les débiteurs que la banque lui avait demandé de payer les échéances en retard, puis constatait, dans le courrier du 29 juillet 2011, que les débiteurs n'avaient pas respecté le plan de règlement qu'ils avaient eux-mêmes proposé, et indiquait enfin, dans le dernier courrier, qu'en l'absence de régularisation de la situation, elle allait être amenée à payer l'intégralité des sommes dues au prêteur ; qu'il est ainsi démontré que Monsieur et Madame P... ont été avertis par le Crédit Logement de la demande en paiement qui avait été adressée à celui-ci par la banque et ont donc été en mesure de lui faire connaître, le cas échéant, les moyens dont ils disposaient pour faire déclarer leur dette éteinte ; qu'il n'est pas contesté qu'avant l'introduction de la présente instance, ils n'ont jamais informé la caution de l'existence d'un quelconque moyen tiré de l'extinction de leur dette ; qu'en tout état de cause et ainsi que le fait justement valoir le Crédit Logement, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer qu'à la date de conclusion du contrat, l'opération de crédit présentait un risque d'endettement pour les emprunteurs au regard de leurs capacités financières et des charges du prêt ; qu'il convient de rappeler que la banque n'est tenue à aucun devoir de mise en garde lorsque l'opération de crédit ne présente pas de risque d'endettement compte tenu des éléments fournis par l'emprunteur ; qu'en effet, qu'il résulte de la demande de prêt versée aux débats par le Crédit Logement (pièce 1) que le financement sollicité s'élevait à 269 858,60 €, que les échéances de remboursement représentaient une dépense mensuelle de 1721,36 € et que les autres charges supportées par les emprunteurs étaient évaluées à 960,29 €, soit un montant total de charges de 2 681,65 € ; que les revenus annuels du couple étaient estimés à 67 200 € pour Monsieur P..., PDG d'une société, et à 50 353 € pour Madame P..., architecte, soit une somme totale de 117 553 €, ramenée à 103 880 € après impôts (8 657 € par mois) ; que le taux d'endettement s'établissait dès lors, sur la base des revenus après impôts, à 31 % ; qu'il importe également de souligner que Monsieur et Madame P... étaient propriétaires de leur résidence principale, estimée à la date de souscription du contrat à 244 000 € ; qu'enfin, il était fait mention de placements pour un montant de 60 000 € ; que Monsieur et Madame P... soutiennent que leurs revenus et patrimoine n'étaient pas si élevés mais force est de constater que pour justifier de leur situation économique, ils produisent uniquement l'avis d'imposition sur les revenus 2002 ; qu'il sera observé que ce document a été établi par l'administration fiscale postérieurement à la conclusion du contrat, de sorte qu'il ne permet pas de contredire utilement les éléments détaillés ci-dessus qui avaient été recueillis par la banque lors de la demande de prêt ; qu'au surplus, les revenus de Monsieur P... ne s'élevaient pas à la somme de 48 378 € en 2002, ainsi qu'il le soutient, mais à 67 192 €, le chiffre qu'il indique tenant compte des abattements fiscaux ; qu'il s'ensuit qu'aucun manquement de la banque à son devoir de conseil ne peut valablement être invoqué ; qu'il n'est pas démontré, dans ces conditions, que lors du paiement effectué par la caution, les débiteurs disposaient d'un moyen de faire déclarer leur dette éteinte ; que surabondamment et ainsi que l'expose justement le Crédit Logement, il y a lieu de rappeler que le préjudice résultant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, serait-il établi, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter et ne peut donc être équivalent au montant de la créance alléguée par celle-ci » ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, les courriers adressés le 8 février 2011 à M. et Mme P... par le Crédit logement indiquaient uniquement que le CIC banque CIO l'avait informé de leur défaillance dans le paiement de leur crédit et leur avait demandé de payer en leurs lieu et place, sans aucunement préciser s'il envisageait ou non de procéder à un tel paiement (cf. prod. n° 4 et 5) ; qu'en retenant que, par ces courriers du 8 février 2011, le Crédit logement avait averti M. et Mme P... de ce qu'il envisageait de procéder au paiement de leur dette, la cour d'appel a dénaturé ces courriers en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE le moyen propre à faire déclarer la dette éteinte, tiré du manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde, est établi dès lors qu'il n'a pas mis en garde son client non-averti de ce que le prêt qu'il concluait n'était pas adapté à ses capacités financières ; qu'en l'espèce, en excluant tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de M. et Mme P..., et, partant, tout moyen susceptible de faire déclarer éteinte leur dette, au regard de ce que, lors de sa conclusion, le prêt n'aurait pas présenté de risque d'endettement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés de remboursement auxquelles s'étaient heurtés M. et Mme P... dès la seconde échéance ne démontraient pas qu'il était, dès sa conclusion, inadapté à leurs capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2308 du code civil et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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