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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-17.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.485

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque Indosuez, société anonyme dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de Mme Gisèle de X..., née Prioux, demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banque Indosuez, de Me Blanc, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Forget, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme de X... a obtenu de la Banque Indosuez deux prêts d'un montant total de 6 000 000 de francs, en vue de réaliser une opération immobilière à Morzine (Haute-Savoie) ; que Mme de X... n'ayant pas respecté les échéances de remboursement, la Banque Indosuez a engagé une procédure de saisie immobilière à son encontre ; que, par lettre du 23 avril 1986, Indosuez s'est déclarée prête à donner mainlevée des hypothèques prises sur les immeubles de Mme de Eyrl, contre versement par celle-ci d'une somme de 5 500 000 francs à valoir sur la créance totale de la banque, au solde de laquelle elle déclarait expressément ne pas renoncer ; que, par acte notarié dressé le 5 juin 1986, la Banque d'épargne IPPA a accordé à Mme de X... un prêt de 5 979 426,72 francs ; qu'en 1988, la BanqueIndosuez a réclamé à Mme de X... le solde en principal, intérêts et accessoires des deux prêts qu'elle lui avait consentis ; Attendu que, pour débouter la Banque Indosuez de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'acte notarié du 5 juin 1986 mentionne que "le présent crédit est destiné en partie au remboursement complet de la créance due à Indosuez", que la lettre de cette banque, en date du 23 avril 1986, prouve qu'Indosuez suivait l'établissement de l'acte du 5 juin 1986, mais n'exprimait que la position du créancier à sa date, position qui était susceptible de se modifier, que le notaire rédacteur avait attesté par lettre du 6 janvier 1989 que Mme de X... et Indosuez étaient convenues que le prêt de la Banque IPPA solderait intégralement la dette de Mme de X..., et enfin qu'Indosuez ne produit, à l'appui de ses prétentions, aucun relevé de comptes postérieur au 17 juin 1986, ni aucun courrier qu'elle aurait pu adresser à Mme de X... avant 1988 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, laquelle ne peut se déduire en l'espèce ni de l'inaction de la Banque Indosuez, ni des mentions d'un acte auquel elle n'a pas été partie, ni de l'attestation d'un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme de X..., envers la société Banque Indosuez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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