Texte intégral
N° RG 23/04748 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAZT
Nom du ressortissant :
[O] [V]
[V]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [V]
né le 11 Février 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1] [4]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [O] [V] le 7 juin 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 7 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 juin 2023.
Suivant requête du 8 juin 2023, reçue le 8 juin 2023 à 14h56, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 juin 2023 à 13 heures 33 a :
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [O] [V],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [V],
' ordonné la prolongation de la rétention de [O] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
[O] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 juin à 17 heures 01 en faisant valoir qu'il estimait que la procédure était irrégulière et que la Préfecture du Rhône n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention.
[O] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2023 à 10 heures 30.
[O] [V] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [O] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Que [O] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 8 juin 2023 à 14 heures 56, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes, dès le 7 juin 2023, afin d'obtenir l'identification de [O] [V] qui circulait sans document de voyage;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Anne BRUNNER
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