Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2023
N° RG 22/03679 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHOA
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
Société [16]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Madame [W] [V], sa fille (munie d'un pouvoir)
APPELANTE - non comparante
****************
Société [16]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
S.A. [10]
Chez [Localité 15] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. [11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du14 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 août 2019, Mme [E] a saisi la [13], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 septembre 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 20 décembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 59 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 309,30 euros.
Statuant sur le recours de Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 25 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les créances de la SA [12] à la somme de 2 629,67 euros au titre du crédit n° 80621597416, 2 774,19 euros au titre du crédit n° 81322911119, 4 058,73 euros au titre du crédit n° 81322911121, 2 941,60 euros au titre du crédit n° 81322919159 et à la somme de 3 693,12 euros au titre du crédit n° 81322933313,
- fixé la créance de la société [16] à la somme de 2 607,51 euros au titre du crédit n° 2025250256533758,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [E] à la somme maximale de 309,30 euros,
- 'confirmé les mesures imposées par la commission en date du 20 décembre 2019'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 29 avril 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 avril 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [E] est représentée par sa fille, munie d'un pouvoir, qui demande l'infirmation du jugement et le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à titre principal, de mesures compatibles avec les capacités contributives de Mme [E] à titre subsidiaire.
Elle explique que sa mère est âgée de 91 ans, que celle-ci vit encore à son domicile grâce à son aide, qu'elle habite à proximité et le fait à titre gracieux, que sa mère a été hospitalisée à différentes reprises en raison de son état de santé, qu'elle a fait installer un système de téléassistance, que le budget est très serré et le remboursement des crédits ne permet pas de faire face à une dépense imprévue tels les frais vétérinaires pour son chien âgé de 11 ans, qu'elle produit toutes les pièces justificatives des ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera observé que l'appel ne porte que sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement de la débitrice et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [E] perçoit des pensions de retraite pour un montant total net mensuel de 1 384,49 €.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 213,92 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de Mme [E] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 447,08 € décomposée comme suit :
- loyer (charges de chauffage déduites car forfaitisées) : 381,86 €
- téléassistance: 5,60 €
- contrat obsèques : 45,38 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 50,24 €
- frais de santé non couverts : 130 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Dès lors, Mme [E] ne dispose d'aucune capacité de remboursement (1384,49 - 1447,08) et son budget est déficitaire.
Par ailleurs, il ressort des pièces aux débats qu'elle n'est propriétaire d'aucun meuble ou immeuble susceptibles de désintéresser ses créanciers.
Etant à la retraite , sans personne à charge et en considération de la fragilité de son état de santé, une amélioration de la situation économique de Mme [E] ne peut être sérieusement envisagée, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation précité.
Enfin, il sera rappelé que la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant été présentée devant le premier juge, et rejetée implicitement par celui-ci, elle était donc dans les débats et connue des créanciers même non comparants à hauteur d'appel.
Aucun d'eux n'a fait valoir de moyens d'opposition aux conséquences à tirer de la situation telle que justifiée par Mme [E].
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et, infirmant le jugement entrepris, de prononcer une mesure de rétablissement personnel et sa clôture immédiate, sans liquidation judiciaire en l'absence d'actif réalisable.
En application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-7 du code de la consommation, l'effacement concerne toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et fixé le montant de certaines créances ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Constate que Mme [D] [E] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [D] [E],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [D] [E], professionnelles ou non professionnelles, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception:
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,
Rappelle que les dettes effacées dans ces conditions valent régularisation des incidents au sens de l'article L131-73 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de Mme [D] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [13], et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,