Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
CPAM [Localité 5] [Localité 3]
Copies certifiées conformes :
- M. [K] [H]
- CPAM [Localité 5]-[Localité 3]
- Me GRIBOUVA
Copie exécutoire :
- CPAM [Localité 5]-[Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 JUILLET 2024
N° RG 24/02448 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDHO
Arrêt en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 29 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI
Défendeur à la requête
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 5]-[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse à la requête
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 25 Juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
DECISION
Vu l'arrêt RG 21/05522 du 29/02/2024 qui a rendu la décision suivante :
-confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25/10/2021 par le tribunal judiciaire de Douai Pôle social
-condamne M. [N] [H] aux dépens de l'instance
-condamne à payer à la CPAM de la Somme la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Par arrêt du 23/05/2024 la Cour a rectifié le dispositif de l'arrêt en ce qui concerne l'article 700 du CPC.
Vu la requête de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] [Localité 3] du 10 juin 2024 en rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette décision ;
Vu l'avis adressé le 2 juillet 2024, informant les parties qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations devaient être transmises au plus tard dans un délai de 15 jours, par le biais du RPVA ;
Vu l'absence d'observations des parties à la date du 18 juillet.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le cadre de sa requête, la caisse indique que cette décision comporte une seconde erreur matérielle dans la mesure où le prénom de l'assuré qui a été enregistré par le greffe est [M] et non [K]. Cette erreur de prénom émane à l'origine du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Douai, une procédure de rectification d'erreur matérielle auprès de cette juridiction est également engagée.
M. [K] [H] n'a fait aucune observation sur cette requête.
En l'espèce il est manifeste à la lecture de la motivation de l'arrêt du 29 février 2024 qu'une erreur matérielle s'est glissée dans cette décision.
La cour relève que l'erreur de prénom dans le cadre de l'instance est sans équivoque.
En conséquence, il convient de procéder à la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
-Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties par la substitution du prénom de Monsieur [T] de cette décision par le dispositif suivant:
« Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Douai, pôle social,
Condamne M. [K] [H] aux dépens de l'instance.
Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
-Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de l'Etat.
La Greffière, La Présidente,
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