Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-16.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.676
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière SOGETAL, dont le siège est sis au Mas de l'Olivier, Les Moyennes Bréguières à Antibes (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de la BANQUE NICOISE DE CREDIT, société anonyme dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Sogetal, de Me Odent, avocat de la Banque niçoise de crédit, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1986) que la Banque Niçoise de Crédit (la banque) a escompté une lettre de change payable à vue, tirée par la société Indubat sur la société civile immobilière Sogetal (société Sogetal) et acceptée par celle-ci ; qu'à sa présentation, cet effet n'a pas été réglé ; que la banque a assigné en paiement de la lettre de change la société Sogetal ; Attendu que cette dernière reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que l'inscription du montant d'une lettre de change au débit du compte de son client fait perdre au banquier tout recours cambiaire contre les endossataires ou le tiré, sauf preuve d'une volonté contraire du banquier, et qu'en l'espèce, la preuve de la volonté du banquier de ne pas opérer cette contrepassation n'étant pas établie, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le compte de la société Indubat avait été crédité du montant de l'effet, que, deux jours après, il avait été crédité de nouveau de ce montant diminué des agios et que le même jour il avait été débité de la somme d'abord portée au crédit, en a déduit que l'opération de débit ne constituait pas une contrepassation mais la régularisation du compte pour qu'il soit créditeur du montant de l'effet après déduction des agios ; qu'ayant ainsi retenu que la banque, qui n'avait pas eu la volonté de contrepasser, était restée propriétaire de l'effet et n'avait pas perdu son recours contre le tiré, elle a justifié légalement sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Sogetal reproche en outre à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que tout motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; que l'arrêt ne pouvait tirer la preuve de l'absence de mauvaise foi de la banque de ce que sa connaissance éventuelle des difficultés de trésorerie du remettant ne suffirait pas à établir qu'elle connaissait l'arrêt des fournitures de travaux ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Sogetal soutenait que la banque était au courant des difficultés de trésorerie de sa cliente, la société Indubat, dont la situation obérée était aisément rapportée par l'extrait du registre des protêts, l'état des inscriptions des privilèges généraux et la multiplicité des assignations délivrées contre elle, mais qu'elle a retenu que la banque n'avait pas l'obligation de consulter ces documents et de s'informer des assignations dirigées contre sa cliente et qu'elle n'avait aucune raison de suspecter celle-ci, dès lors qu'elle avait escompté antérieurement des effets tirés sur la société Sogetal et qui avaient été payés à leur échéance ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle ne s'est pas, pour décider que la preuve n'était pas rapportée que la banque avait agi sciemment au détriment de la société Sogetal, déterminée par une motivation dubitative ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de sept mille cinq cents francs ; la condamne, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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