Texte intégral
N° RG 24/00671 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCK2
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
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[W] [Y]
[V] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. OPHTALLIANCE
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
la SARL LAWIS & CO - 311
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28
Me Dominique DECAMPS MINI (Montpellier)
la SARL LAWIS & CO - 311
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Florence RAMEAU lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [W] [Y],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. OPHTALLIANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître François PROCUREUR de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Dominique DECAMPS MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
Vu les conclusions et les observations des parties soutenues à l’audience du 25 juillet 2024 ;
SUR QUOI
Nous, juge des référés,
Attendu que la société défenderesse sollicite l’éviction des conclusions des demandeurs notifiées le 24 juillet à 23h49 et le 25 juillet à 10h16 ;
Attendu cependant que la société défenderesse a conclu elle-même en réponse le 25 juillet à 08h52 ; que les conclusions notifiées à 10h16 tendaient uniquement à corriger une erreur matérielle liée au visa d’un texte, erreur dont la société défenderesse a pu elle-même se convaincre ; qu’il n’y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que le principe de la contradiction a été méconnu ;
Attendu, par ailleurs, que les demandeurs communiquent un mail de leur adversaire du 24 mars 2024, dont la caducité n’est pas démontrée, refusant clairement de remettre à l’un des demandeurs les dossiers médicaux sollicités au visa d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 considérant que le médecin associé d’une société d’exercice libéral ne dispose pas de patientèle propre ; qu’ils ont dès lors bien intérêt à agir, contrairement à ce qui est soutenu ;
Attendu, pour le surplus, que les dispositions du code de déontologie médicale et de l’article R.4127-45 du code de la santé publique, qui ne dérogent pas aux dispositions de l’article L.1110-4 du même code mais en dérivent, prévoient que le médecin a l’obligation de tenir un dossier médical pour chaque patient et est responsable de sa conservation et du droit d’accès à celui-ci ; que le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de Loire-Atlantique écrit par ailleurs, dans un mail du 16 février 2023 versé au débat, dans une affaire similaire, au visa de l’article 45 du code de déontologie médicale précité : “pour ce qui est des dossiers informatiques, il est nécessaire, pour le suivi des patients qui choisiraient de vous suivre, tout comme pour éventuellement vous défendre en cas de litige futur, que vous soyez en possession de tous les dossiers des patients que vous suivez actuellement. Tout comme il est légitime que la SELARL OPHTALLIANCE en garde également une copie” ;
Attendu, dans ces circonstances, que la société défenderesse peut parfaitement transmettre les dossiers informatiques litigieux sans méconnaître le secret médical ou les dispositions relatives à la protection générale des données de santé, l’obligation n’apparaissant pas sérieusement contestable ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SELARL OPHTALLIANCE à communiquer à Madame [W] [Y] et Monsieur [V] [Z] les dossiers et fichiers informatiques des patients qu’ils ont respectivement reçus au cours de leur exercice au sein de ladite société jusqu’au jour de leur départ respectif le 31 août 2023 et le 10 avril 2024 ;
Assortissons cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour du deuxième mois de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons la SELARL OPHTALLIANCE aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamnons à payer à chacun des demandeurs une somme de 1.000 euros.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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