Cour de cassation, 29 janvier 1990. 89-82.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.656
Date de décision :
29 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Meyer,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 février 1989 qui pour détournement d'objets saisis, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400, alinéa 4, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du délit de détournement d'objets saisis et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
"au seul motif que s'il est vrai que les tissus objet de la saisie ont été retrouvés à Gérardmer, il n'en reste pas moins que le délit de détournement est constitué dès lors qu'il y a eu enlèvement et déplacement des objets saisis ;
"alors, d'une part, que la cour aurait dû rechercher si, comme le soutenait le prévenu dans ses conclusions, les tissus objet de la saisie n'étaient pas restés disponibles pour le créancier saisissant, ce qui excluait tout détournement au sens du texte visé ; qu'à défaut de toute constatation à cet égard, l'arrêt est dépourvu de base légale ;
"alors, d'autre part, que le délit de détournement d'objet saisi est une infraction intentionnelle qui n'est pas constituée par la seule constatation d'un déplacement de l'objet saisi ; qu'en l'absence de toute constatation qui établirait le caractère frauduleux du déplacement incriminé, l'arrêt est encore entaché d'un défaut de base légale ;
"alors, enfin, que dans des conclusions laissées sans réponse, le prévenu avait fait valoir que le déplacement incriminé avait été réalisé sans aucune intention frauduleuse dès lors qu'il avait été contraint à ce déplacement du fait d'une explosion et qu'il avait indiqué la nouvelle situation des objets saisis dès qu'il avait été interrogé sur ce point ; qu'en l'absence de réponse à ces conclusions péremptoires, l'arrêt attaqué encourt encore la cassation" ;
Attendu que pour déclarer Meyer X... coupable de détournement d'objets saisis, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles la compagnie Boussac Saint-Frères avait fait procéder à la saisie-exécution d'un lot de tissus appartenant à son débiteur, la société Socodiff, dont le prévenu était le gérant, et qu'un tiers avait été désigné comme gardien, relève que l'huissier a constaté, lors de la vente sur saisie, que les locaux d avaient été vidés de leur contenu ; que les juges ajoutent que si les objets ont été retrouvés ultérieurement ailleurs, c'est seulement sur des indications recueillies au cours
de l'enquête, et qu'en déduisent que lesdits objets, enlevés et déplacés, ont été détournés ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il ressort que l'enlèvement a eu lieu sans l'accord de la partie saisissante, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle l'a fait, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit retenu contre le demandeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
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