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Cour de cassation, 20 décembre 2002. 02-99.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-99.046

Date de décision :

20 décembre 2002

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Texte intégral

REJET du recours formé par X... Noël contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 avril 2002, qui a déclaré sa requête irrecevable. LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS, Attendu que par décision du 16 avril 2002, le premier président a déclaré irrecevable la requête de M. Noël X..., déposée tardivement le 11 mai 2001 à la suite de la notification d'une ordonnance de non-lieu intervenue le 18 décembre 1997 ; Que M. Noël X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à voir déclarer recevable et bien fondée sa requête ; Qu'il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la décision déférée, l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur le 18 décembre 1997 n'est pas définitive, faute d'avoir été notifiée à une des parties civiles, l'Assedic, et qu'elle n'a pu faire courir le délai prévu à l'article 149-2 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu sur laquelle se fonde la requête du demandeur que le non-lieu a été rendu dans une information comprenant une seule partie civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône et non l'Assedic ; Que d'autre part, selon les mentions portées par le greffier, cette ordonnance a été notifiée dans les formes prévues par l'article 183 du Code de procédure pénale aux personnes mises en examen et à leurs avocats, parmi lesquels figurait M. Noël X..., assisté de son avocat, ainsi qu'à la partie civile et à son avocat le 18 décembre 1997 ; Qu'il en résulte que l'ordonnance est devenue définitive à l'expiration du délai de 10 jours suivant sa notification, en l'absence d'appel formé conformément à l'article 186 du Code de procédure pénale ; Qu'en application des dispositions précitées, M. Noël X... ne saurait soutenir que la notification qui lui a été faite à sa dernière adresse déclarée au juge d'instruction est contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il lui appartenait d'informer le magistrat de son changement d'adresse et que la notification a par ailleurs été régulièrement faite à son avocat, Me Sespedes Yves ; qu'éclairé par les conseils de son avocat, il lui appartenait de déposer sa requête dans le délai prévu par l'article 149-2 précité ; Que le recours ne peut dès lors qu'être rejeté ; Par ces motifs : REJETTE le recours.

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