Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société erten engineering (SEE), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Guy X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat de la Société erten engineering, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AS), au profit de la Société dragages et travaux publics (SDTP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société erten engineering et de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société dragages et travaux publics, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assignation en référé du 24 mars 1983, qui requérait de faire défense à la Société Dragages et travaux publics (SDTP) de déplacer le ponton dont la Société erten engineering (SEE) entendait conserver la garde, n'éclairait pas la SDTP sur la consistance de son obligation en matière de paiement, l'acte d'huissier de justice ne comportant aucune demande manifeste, claire et non équivoque tendant à l'obliger à payer, la cour d'appel a pu retenir que cette assignation ne valait pas sommation de paiement ou acte équivalent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société erten engineering aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société erten engineering à payer à la Société dragages et travaux publics la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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