Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-85.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-85.478
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 4 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y..., Michel Z... et Daniel X... du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, a relaxé les deux premiers et a condamné le troisième à des pénalités douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi de Daniel X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 350, 414 et 435 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré sans fondement la demande de Daniel X... tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que l'administration des Douanes se refusait à communiquer la transaction qu'elle avait conclu avec la société Auchan et, après avoir retenu sa culpabilité pour fausse déclaration d'origine, l'a condamné à payer à l'administration des Douanes une amende de 918 683,54 euros ainsi qu'une somme du même montant pour tenir lieu de confiscation de la marchandise de fraude ainsi qu'une amende également de 918 683,54 euros pour fausse déclaration de valeur ;
"aux motifs qu'il a été décidé par l'arrêt susvisé du 18 avril 2002 que l'administration des Douanes n'était pas tenue de produire la transaction intervenue avec la société ; que la demande de donner acte concernant le refus de production de l'administration des Douanes de cette transaction n'est donc pas fondée ; que Daniel X... , déclaré coupable des faits visés à la prévention, sera condamné ainsi qu'il sera précisé au dispositif le bénéfice des circonstances atténuantes lui étant accordé ;
"alors qu'en matière douanière, les peines d'amende et de confiscation ayant essentiellement un caractère indemnitaire, les sommes allouées à ce titre ne sauraient dès lors excéder l'étendue du préjudice réellement subi par l'administration des Douanes de sorte qu'en cas de transaction intervenue avec l'un des participants à l'infraction poursuivie, laquelle transaction ne peut porter que sur ces sanctions, à l'exclusion des droits compromis ou éludés, la demande de l'administration des Douanes tendant à la condamnation des autres personnes poursuivies à des peines d'amende et de confiscation n'est recevable que sous réserve de la production de la transaction permettant ainsi au juge de s'assurer du bien-fondé des demandes de l'Administration qui ne sauraient excéder les limites du préjudice subi ; d'où il suit qu'en l'espèce la Cour, qui invoquant de manière erronée l'autorité attachée à un simple arrêt interlocutoire rendu précédemment, a, sans aucunement répondre à l'ensemble de l'argumentation développée par Daniel X... , déclaré recevable l'administration des Douanes et prononcé au profit de celle-ci des condamnations à des peines d'amende et de confiscation sans être en mesure de faire état des termes de la transaction intervenue avec la société Auchan ne justifie pas de ce que les sanctions fiscales ainsi prononcées n'excèdent pas les limites du préjudice subi" ;
Attendu que Daniel X... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel l'a condamné à des pénalités douanières sans tenir compte de la transaction qui aurait été conclue entre l'administration des Douanes et un tiers responsable de la même infraction, dès lors qu'une telle transaction n'a pu avoir d'effet qu'entre les parties contractantes et n'a pu limiter ni le principe ni l'étendue de l'exercice de l'action publique à l'égard du prévenu ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Il - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande de la demanderesse tendant à ce que les prévenus et notamment Daniel X... soit condamné au paiement des droits éludés ;
"alors que les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, la demanderesse demandait à ce que les prévenus et notamment Daniel X... soient condamnés au paiement des droits éludés ;
qu'en s'abstenant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit prononcer sur l'ensemble des demandes des parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique Y..., Michel Z... et Daniel X... sont poursuivis pour avoir importé des pull-overs sous couvert de déclarations faisant état d'une valeur et d'une origine erronées ;
Attendu que, devant les juges du fond, l'administration des Douanes a demandé, notamment, la condamnation des prévenus au paiement des droits et taxes éludés ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relaxé Dominique Y... et Michel Z... au motif qu'ils n'avaient pas commis les faits reprochés, a déclaré Daniel X... coupable de ces faits et l'a condamné au paiement de pénalités douanières ;
Mais attendu que, si l'administration des Douanes ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas statué sur sa demande dirigée à l'encontre de Dominique Y... et Michel Z..., dès lors que les dispositions des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes ne trouvent pas à s'appliquer en cas de relaxe fondée sur l'absence de participation du prévenu aux faits poursuivis, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé en ce qu'il a omis de statuer sur les droits et taxes dus par Daniel X... ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Daniel X... :
LE REJETTE ;
Il - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 mars 2003, mais uniquement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande en paiement des droits et taxes éludés formée par l'administration des Douanes à l'encontre de Daniel X... , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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