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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2432227

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432227

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle se trouve dans une situation de précarité extrême ; - son emploi a été suspendu ; - elle ne bénéficie plus des indemnités versées par Pôle emploi et ne perçoit plus les aides sociales ; - elle a dû faire face à des dettes importantes, aggravant encore sa situation ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est disproportionnée eu égard à sa durée de présence en France, où elle est arrivée enfant ; - l'unique condamnation pénale dont elle a fait l'objet n'apparaît plus sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - elle ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a été condamnée qu'une seule fois et qu'à une peine assortie d'un sursis probatoire qu'elle a effectuée scrupuleusement et n'a depuis jamais été de nouveau inquiétée pour d'autres faits ; - elle justifie de son intégration au sein de la société française et la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour qu'elle a sollicité ; - les faits invoqués par le préfet de police sont isolés puisqu'ils ne correspondent qu'à une seule condamnation concernant un litige privé ; - compte tenu de l'ancienneté des faits et de son comportement irréprochable depuis sa seule condamnation, elle ne peut être considérée comme une menace pour l'ordre public ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2411723 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 5 octobre 1993, soutient être entrée en France en 2003 alors qu'elle était âgée de 10 ans, y résider continuellement depuis et s'être vu délivrer plusieurs titres de séjour, dont le dernier a expiré le 17 octobre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement et par une décision du 16 janvier 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, si la condition tenant à l'urgence doit en principe être constatée, dès lors que le préfet de police a, par la décision litigieuse, refusé de renouveler le titre de séjour dont Mme B était titulaire, cette dernière a été convoquée le 6 décembre 2024 à l'audience du 16 janvier 2025 au cours de laquelle son recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse - recours qui a été enregistré le 13 mai 2024 plus de six mois avant sa requête en référé - sera examiné, soit à très brève échéance à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2432227/6

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