Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-21.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.948
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société GHK, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ M. Georges X..., demeurant ..., pris en sa qualité de gérant de la société GHK et de caution,
3°/ M. Jean X..., demeurant ...,
4°/ Mme Hélène Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société GHK et des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société GHK et les consorts X..., à l'encontre desquels, l'union de crédit pour le bâtiment (UCB) a exercé des poursuites de saisie immobilière font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1996) d'avoir rejeté toutes leurs demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le défaut d'approbation d'une correction dans le commandement ne pouvait entraîner sa nullité, dès lors qu'il n'était pas démontré que l'irrégularité affectait une mention substantielle de l'acte et qu'aucun grief n'était allégué, et qu'elle a constaté que l'obligation de remboursement des consorts X... résultant de leur engagement de caution n'était pas limitée dans le temps ;
Et attendu que l'arrêt, qui n'a pas confondu dans leur objet les mandats dont disposait Georges X..., a justement relevé que, la responsabilité de l'utilisation du prêt incombant à la société GHK, Jean X... ne pouvait imputer à l'UCB une mauvaise affectation des fonds pour prétendre à la nullité de son cautionnement ;
Qu'analysant ensuite les éléments de preuve soumis à son examen, elle a souverainement retenu qu'il résultait des mentions d'un acte authentique, dressé le 11 décembre 1981, et portant licitation des droits sur l'immeuble affecté hypothécairement, que Mme X... était usufruitière pour partie desdits droits et biens immobiliers et que n'établissant pas le caractère alimentaire de cet usufruit, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'un droit de jouissance et d'habitation incessible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GHK et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GHK et les consorts X... à payer solidairement à l'UCB la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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