Texte intégral
ARRET
N°
[E]
[M] NÉE [E]
[P] NÉE [E]
C/
[N]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04690 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISWK
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU TRUBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [E]
né le 06 Septembre 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [V] [M] née [E]
née le 07 Avril 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [O] [P] Née [E]
née le 25 Janvier 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
Maître Arnaud HONNET
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me PORCHER, avocat du Barreau de PARIS.
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme Annabelle AUDOUX.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 11 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T] [E] et ses deux filles Mmes [V] et [O] [E] ,qui avaient ouvert des comptes et plans d'épargne dans les livres de la société BNP Paribas et confié à cette banque la gestion de leurs avoirs, ont mis fin le 30 décembre 2002 à la gestion sous mandat de leurs comptes puis liquidé leurs avoirs en janvier 2008, enregistrant à cette occasion une perte de près de la moitié des capitaux confiés.
Les consorts [E] ont, par exploit du 7 septembre 2011, fait assigner la société BNP Paribas en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait du non respect du devoir de conseil et d'information. La banque leur a opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription.
Dans le cadre de cette procédure les consorts [E] étaient assistés par Me [N], avocat au barreau de Troyes.
Par jugement du 16 août 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims daté du 22 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Troyes a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la banque.
Sur pourvoi interjeté par les consorts [E], la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'appel et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Nancy. Cette dernière, par arrêt du 17 septembre 2018, a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par les consorts [E] contre la banque.
Considérant que la responsabilité de leur avocat était engagée, les consorts [E] ont, suivant exploit délivré le 4 novembre 2021, fait assigner Me [N] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir dire qu'il avait manqué à ses obligations et condamner à leur rembourser la somme de 11 699,23 euros au titre des frais engagés, celle de 74 844,39 euros au titre de leur préjudice résultant d'une perte de chance et celle de 91 626 euros au titre de leur préjudice économique outre celle de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur incident soulevé par Me [N], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne a, par ordonnance du 4 octobre 2022 :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par les consorts [E] à l'encontre de Me [N],
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [E] aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2022, les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2023 et de leurs pièces déposées le 24 février suivant, ils demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- statuant à nouveau, juger qu'au jour de l'assignation ils n'étaient pas prescrits en leur action en responsabilité contre leur avocat,
- condamner Me [N] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2023, Me [N] demande à la cour de :
- déclarer mal fondés les consorts [E] en leur appel et les en débouter,
- confirmer l'ordonnance en date du 4 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action des consorts [E] dirigée contre lui,
- dire qu'il est mis fin à l'instance,
- condamner in solidum les consorts [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 2225 du code civil dispose que 'L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.'
La question du point de départ de la prescription de l'action en responsabilité civile engagée à l'encontre d'un avocat est liée à la nature de l'activité au cours de laquelle la faute reprochée à l'avocat a été accomplie. Dans le domaine de l'activité judiciaire, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à son encontre est la fin de la mission et non pas celle du jour où le dommage s'est révélé. La mission prend fin avec le prononcé de la décision de justice qui termine l'instance pour laquelle l'avocat a été mandaté.
En l'espèce les consorts [E] ont mandaté Me [X] [N] pour les représenter dans le cadre de la procédure engagée contre la société BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Troyes puis devant la cour d'appel de Reims. L'arrêt de la cour d'appel de Reims a été rendu le 22 septembre 2015.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge les consorts [E] ont mandaté un avocat au conseil pour former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Reims et il n'est pas démontré qu'ils avaient confié à Me [N] une mission d'assistance durant la procédure devant la Cour de cassation et devant la cour d'appel de renvoi, ceux-ci étant représentés par un autre avocat devant la cour d'appel de Nancy.
De plus en appel les consorts [E] ne produisent aucune pièce permettant d'établir qu'ils avaient confié à Me [N], en plus du mandat d'assistance et de représentation en justice, une mission de conseil relevant de la prescription du droit commun.
Il s'en déduit que la mission confiée à Me [N] a pris fin le 22 septembre 2015 de sorte que le délai de prescription prévu par l'article 2225 du code civil a commencé à courir à cette date.
Vainement les consorts [E] invoquent les dispositions de l'article 2240 du code civil selon lequel 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.' pour soutenir que l'offre de l'assureur de Me [N] a interrompu la prescription. En effet, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, l'offre d'indemnisation produite en pièce 9 n'émane pas de Me [N] et il n'est nullement établi ni d'ailleurs allégué que l'assureur de ce dernier a agit en qualité de mandataire de son assuré de sorte que la prescription n'a pas été interrompue par cette offre.
Dès lors l'action engagée par les consorts [E] suivant exploit délivré le 4 novembre 2021, soit plus de 5 ans après la fin de la mission confiée à Me [N] est prescrite, l'ordonnance entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions.
Les consorts [E] qui succombent en leur recours doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel et à verser à Me [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, leur demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [T] [E], Mme [V] [E] et Mme [O] [E] à payer à Me [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [E], Mme [V] [E] et Mme [O] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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