Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIÈRE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 7 DU 29 NOVEMBRE 2023
R.G : N° RG 23/00300 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRRZ
Décision déférée à la Cour :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CQFD AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [C] [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, a fait des observations écrites
Société ENCHERIMMO [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître NABAB a été entendue à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 13 septembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 15 novembre 2023, prorogée au 29 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [L] [I] a assisté Monsieur [Z] [C] [T] [P] et la SASU ENCHERIMMO [Localité 7] dans le cadre d'une procédure engagée devant la chambre de proximité de Saint-Martin rattachée au tribunal judiciaire de Basse-Terre puis devant la cour d'appel de Basse-Terre, les opposant à la société civile immobilière LE CORSAIRE.
Par requête en date du 4 octobre 2022, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 21 octobre 2022, la SELARL CQFD AVOCATS/Maître [L] [I] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par Monsieur [Z] [P] et la société ENCHERIMMO [Localité 7] dont Monsieur [P] est l'associé unique, à la somme de 1 386 euros, somme à parfaire avec le calcul des intérêts d'un montant une fois et demi l'intérêt légal en vigueur à la date du dépôt de la requête.
Par courrier en date du 27 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a indiqué mettre en 'uvre la procédure de taxation d'honoraires.
En l'absence de réponse du bâtonnier, la SELARL CQFD AVOCATS/Maître [L] [I] a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 mars 2023, enregistré au secrétariat de la première présidence le 20 mars 2023, saisi cette juridiction aux fins de fixation du montant de ses honoraires à la somme de 1 386,00 TTC à parfaire avec le calcul des intérêts.
A l'appui de sa demande exposée dans sa requête adressée au bâtonnier, la SELARL CQFD AVOCATS/Maître [L] [I] soutient que Monsieur [Z] [P] ne s'est pas acquitté des honoraires qui lui étaient dus, en dépit de diligences effectuées.
[L] [I] explique être intervenu en qualité de postulant de Maître [W] [S], avocat au barreau de Paris, pour la défense des intérêts de Monsieur [Z] [P] et de la société ENCHERIMMO [Localité 7] dans le cadre d'une procédure pendante d'abord devant la chambre de proximité de Saint-Martin rattachée au tribunal judiciaire de Basse-Terre puis devant la cour d'appel de Basse-Terre, les opposant à la SCI LE CORSAIRE.
Il indique qu'un premier jugement a été rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre et un second le 7 juin 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Martin, appel étant interjeté de cette décision par la SCI LE CORSAIRE.
Il précise s'être constitué au soutien des intérêts de la SASU ENCHERIMMO le 28 septembre 2021, sa demande de « provision et frais n° 1210275 », d'un montant de 1 386 euros étant adressée à Maître [S], le 4 octobre 2021.
Il ajoute que Maître CUARTERO, avocat de la SCI LE CORSAIRE, lui notifiait des conclusions le 1er décembre 2021 et que lui-même, le 30 mars 2022, notifiait des « pièces et des conclusions d'intimée, d'appel incident et d'intervention volontaire », les pièces de première instance lui étant notifiées, à la demande de l'avocat adverse, le 5 avril 2022, l'affaire étant appelée à l'audience du 16 mai 2022 et renvoyée à l'audience du 5 septembre 2022, puis à celle du 17 octobre 2022 pour statuer sur incident.
Il souligne avoir alerté, par courrier du 6 juillet 2022, Maître [S], de ce que des factures émises au nom de Monsieur [P] restaient impayées, dont il rappelle le détail, insistant sur la mauvaise foi de Monsieur [P] qui, ne s'acquittant pas des honoraires dus, a mandaté un nouvel avocat postulant sans en avoir, au préalable, informé son avocat plaidant.
Monsieur [Z] [C] [T] [P] et la société ENCHERIMMO [Localité 7] ont été convoqués, par le greffe, à l'audience du 3 mai 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2023,
Les envois de pièces adressés en recommandé avec accusé de réception étaient retournés au greffe le 5 mai 2023 avec la mention, pour chacun des destinataires « pli avisé et non réclamé » et la date de présentation du 17 avril 2023 pour la société ENCHERIMMO [Localité 7] et celle du 20 avril 2023 pour Monsieur [Z] [C] [T] [P].
Une nouvelle convocation à comparaître à l'audience du 14 juin 2023 était adressée par le greffe en date du 4 mai 2023 à Monsieur [Z] [C] [T] [P] et à la société ENCHERIMMO [Localité 7], par lettre recommandée avec accusé de réception, pour une comparution à l'audience du 4 juin 2023.
. La convocation de Monsieur [P] était retournée au greffe avec la mention porte en date du 11 mai 2023 « pli avisé et non réclamé ».
La convocation de la société ENCHERIMMO [Localité 7] était retournée au greffe, portant la mention de la signature du destinataire en date du 15 mai 2023.
A l'audience du 14 juin 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2023, Maître [G] ayant déclaré se constituer pour les défendeurs et ayant sollicité un renvoi pour communication des pièces.
A l'audience du 13 septembre 2023, ni Monsieur [Z] [C] [T] [P] ni la société ENCHERIMMO [Localité 7] n'ont comparu ni ne se sont fait représentés.
A l'audience, Maître NABAB, substituant la SELARL CQFD AVOCATS/Maître [L] [I], a indiqué ne pas s'opposer à la demande de renvoi contenue au courriel transmis par Monsieur [P] dans deux autres dossiers similaires appelés à la même audience (enregistrés au répertoire général sous les n° RG n° 23/00301 et n° 23/00302) et opposant Monsieur [Z] [P], seul, à la SELARL CQFD AVOCATS.
Dans son courriel en date du 7 septembre 2023, Monsieur [P], mettant en objet les références de deux dossiers similaires (RG n° 23/00301 et n° 23/00302), explique avoir été avisé par Maître [O] [G] [K] de la nécessité de se déplacer pour l'audience et précisé être en possession des pièces transmises à la fois par Maître [I] et par le secrétariat de la cour, confirmant que le bâtonnier n'avait pas rendu de décision dans le litige se rapportant à trois dossiers identiques.
Il invoque le « comportement irresponsable » du requérant qu'il a dénoncé auprès du bâtonnier de l'ordre et joint à son courriel la « requête aux fins d'action en responsabilité professionnelle » adressée par ses soins au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à l'encontre de la SARL CQFD AVOCAT ' Maître [L] [I] le 16 janvier 2023, accompagné de 7 pièces :
- pièce n° 1 : courriel adressé par ses soins le 15 juillet 2021 à Maître [L] [I] pour le mandater pour une « contestation CIPAV » (opposition à contrainte auprès du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social, pour l'année 2019),
- pièce n° 2 : courrier adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 juillet 2021 pour contester la contrainte émise par la CIPAV,
- pièce n° 3 : courriel du 7 février 2022 adressé par ses soins à Maître [L] [I] lui demandant de fixer un « honoraire unique » pour la « jonction » des trois réclamations,
- pièce n° 4 : extrait « Kbis » le concernant, indiquant une date de radiation au 29 décembre 2014 pour « cessation totale d'activité »,
- pièce n° 5 : courriel reçu du greffier du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour le dépôt de requêtes concernant trois dossiers,
- pièce n° 6 : reçu de billet d'avion pour un vol en date du 5 septembre 2022 de [Localité 8]/[Localité 3] à [Localité 5], pour un montant de 409,22 €,
- pièce n° 7 : facture de location de voiture « EUROPCAR », aéroport « [6] », le 5 septembre 2022, pour un montant de 57,68 €.
A l'audience, les trois affaires ont été retenues. Le conseil du demandeur a déposé son dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [Z] [P] a adressé un courriel à la juridiction en date du 7 septembre 2023 dans deux dossiers de même nature venant à l'audience, enregistrés au répertoire général sous les n° RG n° 23/00301 et n° 23/00302 et l'opposant, seul, à la SELARL CQFD AVOCATS, exposant avoir réceptionné la requête et les pièces du requérant, avoir été avisé du renvoi de l'examen de l'affaire par Maître [G], présentant ses difficultés pour se rendre à l'audience, précisant transmettre ses observations et pièces (7) et considérant que la juridiction dispose de toutes les pièces nécessaires pour statuer.
Dès lors il est à considérer que le contradictoire de l'échange se trouve respecté par la communication respective des pièces du défendeur et de celles du requérant.
La procédure étant susceptible de pourvoi et chaque défendeur ayant eu connaissance de l'instance engagée, la présente décision sera déclarée réputée contradictoire.
sur la recevabilité du recours
En l'absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à sa requête sollicitant la fixation du montant de ses honoraires, Maître [L] [I] a saisi cette juridiction dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois calculé à compter de la date du 27 octobre 2022, fixée au courrier d'accusé de réception de sa requête.
Sa requête, enregistrée à notre greffe le 20 mars 2023 sera en conséquence déclarée recevable.
sur le fond
Il résulte de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 06 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir, dès lors que ses diligences sont établies, des honoraires, qui sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Cette analyse est effectuée indépendamment du résultat de l'intervention de l'avocat, la conduite d'une action visant à mettre en 'uvre la responsabilité de l'avocat ne relevant pas de la compétence de cette juridiction.
En l'espèce, il est établi (pièce n° 1 du requérant : jugement civil du 4 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Basse-Terre rendu dans un litige opposant la SCI LE CORSAIRE à Monsieur [Z] [P], intervenant volontaire et à la société ENCHERIMMO [Localité 7] ; pièce n° 2 du requérant : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 7 juin 2021 opposant les mêmes parties) que Maître [I] a été l'avocat de la société ENCHERIMMO [Localité 7] et de Monsieur [Z] [P], la société ENCHERIMMO [Localité 7] ayant été représentée au second jugement par Maître [W] [S] de la SELARL JUDIJURISOL, avocats au barreau de Paris.
Maître [I] justifie de sa constitution dans le cadre de l'appel interjeté par le conseil de la SCI LE CORSAIRE (pièce n° 4 du requérant) et de l'établissement d'une facture n° 1210275 en date du 4 octobre 2021, mentionnant un total à régler de 1 386 euros TTC au titre d'honoraires relatifs à sa « postulation » devant la cour d'appel, à destination de la société ENCHERIMMO [Localité 7] (pièces n°5 et 6).
Le libellé de cette facture retient la constitution (en date du 28 septembre 2021), la « communication » de conclusions et pièces, la réception procédurale de conclusions et de pièces adverses, la gestion, le compte-rendu d'audiences sans incidents pour un forfait de 8 audiences, le lien avec le « dominus litis ».
Maître [I] produit aux débats des échanges de conclusions et pièces effectués entre lui et l'avocat de la partie adverse, Maître CUARTERO et notamment de ses propres conclusions en tant qu'avocat postulant de la SELARLU JUDIJURISOL, en date du 30 mars 2022, établies pour le compte de la SASU ENCHERIMMO [Localité 7] et de Monsieur [Z] [C] [T] [P], consul honoraire de France à Sint Maarten (pièces n°8 et 9).
Monsieur [Z] [P] a été informé de l'existence de factures impayées par Maître [S], par courriel en date du 7 juillet 2022 (pièce n°13).
Par conséquent, il est constant que Maître [I], ayant notamment échangé avec l'avocat de la partie adverse ses conclusions d'intimée, d'appels incident et d'intervention volontaire pour la société ENCHERIMMO [Localité 7] et pour Monsieur [P], a effectué des diligences dans le but d'assurer sa mission de représentation en tant qu'avocat « postulant » à l'occasion de la procédure d'appel initiée par la société LE CORSAIRE.
La situation de fortune de Monsieur [Z] [P], défaillant à la procédure, est inconnue.
La demande de fixation d'honoraires à la somme de 1 386 euros, justifiée au regard de la notoriété de Maître [I] et des diligences effectuées par lui, justifiées aux débats, sera donc retenue.
En l'absence de mise en demeure préalable justifiée aux débats, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
sur les dépens
Monsieur [Z] [P] et la SASU ENCHERIMMO SAINT-
BARTH, succombant à la présente instance, en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
susceptible de pourvoi ;
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Vu la lettre recommandée en date du 15 mars 2023 enregistrée au secrétariat-greffe de la première présidence de la cour d'appel de Basse-Terre le 20 mars 2023 ;
Déclarons le recours entrepris par Maître [L] [I] recevable ;
Fixons les honoraires dus solidairement par la SASU ENCHERIMMO [Localité 7] et Monsieur [Z] [P] à Maître [L] [I] à la somme de 1 386 euros HT ;
Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la décision,
Condamnons solidairement la SASU ENCHERIMMO [Localité 7] et Monsieur [Z] [P] aux dépens,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 29 novembre 2023,
Et ont signé la présente ordonnance,
Le greffier Le premier président