Texte intégral
Minute n° : 25/00213
N° RG 24/03489 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIPG
Affaire : [G]-[R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Benoît DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS - 54 bis #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [U] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], ANTSOHAMPANO,(Madagascar) demeurant [Adresse 3]
Comparant, concluant et plaidant par Me Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 6 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 23 Janvier 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 30 juillet 2024,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [L] [B] [Z] [G],
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10] ([Localité 12]-et-[Localité 13]),
et de
Mme [U] [R],
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8], [Localité 9] (Madagascar),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 février 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [L] [G] à payer à Mme [U] [R] la somme de 1 700,00 € (MILLE SEPT CENTS EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Laisse les dépens à la charge de M. [L] [G].
Jugement prononcé le 27 Mars 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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