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Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-42.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.566

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'animation culturelle de Boulogne Billancourt, théâtre de Boulogne Billancourt, dont le siège social est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, 2e section), au profit de Mme Anne-Marie Y..., demeurant à Paris (12e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association pour l'animation culturelle de Boulogne Billancourt, théâtre de Boulogne Billancourt, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1988), que Mme Y..., engagée, à partir du 1er avril 1981, en qualité d'attachée de presse par le Théatre de Boulogne-Billancourt par contrat devenu à durée indéterminée le 22 mai 1984, a été licenciée avec dispense de préavis par lettre du 29 juin 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la détérioration grave du climat entre la direction de l'entreprise et un salarié, rendant leur collaboration impossible, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que cette situation ne soit pas imputable au seul salarié, de sorte que, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans vérifier si le conflit grave qui opposait l'intéressée au directeur de l'Association, quant à l'importance de la présence de la salariée au théatre, ainsi qu'il résultait du ton des nombreux courriers échangés, ne créait pas une situation interdisant la poursuite de relations de travail entre les parties et constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ayant en particulier omis de rechercher si l'attitude d'indépendance manifestée par Mme Y... était compatible avec l'état de subordination caractéristique des liens d'un contrat de travail, alors, d'autre part, que l'employeur ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si sa lettre du 15 juillet 1985 à la salariée ne mentionnait, comme cause de licenciement, qu'"une mésentente fondamentale", c'était d'accord avec la salariée, dans le but de ne pas porter atteinte à la carrière professionnelle de celle-ci, de sorte que, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14.2 et suivants et L. 122-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui écarte le grief d'activité parallèle imputé à Mme Y..., au motif que ce grief n'était pas visé dans la lettre d'énonciation des causes de la rupture, sans rechercher si ladite lettre ne constituait pas une lettre de complaisance rédigée dans l'intérêt de la salariée ; qu'en outre, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y... n'aurait pas été fondé sur une cause réelle et sérieuse, en écartant le grief d'activité parallèle au motif qu'aucun élément n'était de nature à conforter ce reproche, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de l'Association faisant valoir que, dans son courrier du 14 juin 1985, Mme Y... confirmait qu'elle menait, parallèlement à son activité pour l'Association, des activités de promotion pour d'autres spectacles, et que l'intéressée vivait maritalement avec un comédien, dont elle assurait la promotion, et sans exiger, comme le sollicitait l'Association, le versement aux débâts, par Mme Y..., de ses déclarations de revenus et de ses avis d'imposition pour les années pendant lesquelles elle avait été salariée de l'Association ; Mais attendu, d'une part, que l'énonciation des motifs du licenciement, qui fixe les limites du litige, constitue une obligation pour l'employeur, dès lors qu'une demande en ce sens lui est adressée par le salarié dans le délai légal ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'était établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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