Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-13.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.198
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marius X..., demeurant à Pélissanne (Bouches-du-Rhône), Le Vallon Long, route d'Eguilles, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de la société SCREG Sud Est, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), chemin de la Synagogue,
2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) IARD, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SCREG Sud Est et de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont la société SCREG n'a pas contesté la responsabilité ; qu'il a assigné cette société et l'Union des assurances de Paris en réparation de son préjudice ;
Attendu que la cour d'appel évalue le montant de l'indemnisation de la victime au titre de l'incapacité temporaire sans répondre à ses conclusions faisant état d'indemnités journalières et d'avantages en nature ;
En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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