Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-85.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.803
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 18-85.803 F-D
N° 2211
SM12
14 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. L... B..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 septembre 2018, qui dans l'information suivie contre Mmes U... et Y... B... des chefs de meurtre et complicité, de tentative de meurtre et d'abus de faiblesse et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. SALOMON ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 85, 86, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état et condamné en conséquence M. L... B... à une amende civile ;
"alors que la juridiction d'instruction, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, suivie du versement de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale, doit, en l'absence de réquisitions de non-informer, instruire sur les faits dénoncés dans cette plainte, alors même qu'ils ne sont pas visés dans le réquisitoire introductif du ministère public, dans la mesure où cette constitution de partie civile n'a pas été déclarée irrecevable ; que dans la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée le 27 mars 2014 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse, M. B... dénonçait des tentatives de meurtres sur lui et sur son père de la part de sa soeur Mme U... B...-F... et, en sa qualité de complice, de sa soeur Mme Y... B...-Q... ; que cette plainte a été suivie du versement de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale ; que la constitution de partie civile de M. B... n'a pas été déclarée irrecevable ; qu'en l'absence de réquisitions de non-informer, en n'instruisant pas sur les faits de tentative de meurtre reprochés à Mmes U... B...-F... et Y... B...-Q..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
Vu l'article 85 du code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs d'abus de faiblesse et complicité, la chambre de l'instruction énonce que M. I... B... n'était pas vulnérable au moment de la signature de l'acte de partage du 28 avril 2001 qui ne lui a causé aucun préjudice ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs concernant exclusivement ce délit, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les crimes de meurtre, tentative de meurtre et complicité que la partie civile avait articulés dans sa plainte, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 septembre 2018,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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