Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/16220
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/16220
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16220
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2007 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 07/02074
(Frédérique X...)
APPELANT
Monsieur Zbigniew Y...
...
77370 NANGIS
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoué à la cour
assisté de Maître Dariusz Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 17,
INTIMÉES
E.U.R.L. AU BOIS LOGIS
prise en la personne de ses représentants légaux
Lieu dit ‘'Le Champ des Routes'‘
85000 LA-ROCHE-SUR-YON
représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC de BRONS, avoué à la cour
assistée de Maître Laurent A..., avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, qui a fait déposer le dossier,
S.C.P. PHILIPPE RUDEAUX-GREGOIRE HAMON
prise en la personne de ses représentants légaux
...
77160 PROVINS
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement du 4 septembre 2007 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MELUN a :
- débouté l'E.U.R.L. AU BOIS LOGIS de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance,
- débouté Monsieur Zbigniew Y... de l'intégralité de ses demandes,
- consacré, en conséquence, la validité de la saisie-attribution et de la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières initiées, les 17 et 18 avril 2007, à la requête de l'E.U.R.L. AU BOIS LOGIS au préjudice de Monsieur Zbigniew Y..., en exécution du jugement du tribunal de commerce de la ROCHE-SUR-YON rendu le 7 novembre 2006,dont l'exécution provisoire a été suspendue par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de POITIERS en date du 12 juin 2007,
- condamné Monsieur Zbigniew Y... à payer à l'E.U.R.L. AU BOIS LOGIS la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- condamné Monsieur Zbigniew Y... aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 30 janvier 2008, Monsieur Zbigniew Y..., appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et prononcer la nullité de l'ensemble des actes d'exécution comme ayant été dirigés contre Monsieur Y... personnellement et non pas contre Monsieur Y..., ès-qualités,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies querellées,
- condamner l'E.U.R.L. AU BOIS LOGIS au paiement, outre des dépens, de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'Appel de ParisARRET DU 10 AVRIL 2008
8ème Chambre, sectionBRG no 07/16220- ème page
Par dernières conclusions déposées le 20 février 2008, l'E.U.R.L. AU BOIS LOGIS, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Zbigniew Y... au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur Zbigniew Y... a bien été condamné par le tribunal de commerce de la ROCHE-SUR-YON en qualité de représentant personne physique de la société ART DECOR en FRANCE.
La S.C.P. Philippe RUDEAUX-Grégoire HAMON, assignée par acte en date du 9 janvier 2008 délivré à domicile, n'a pas constitué avoué ; l'arrêt sera rendu, par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret du 31 juillet 1992, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur ; qu'en conséquence, toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ;
Considérant que par jugement rendu le 7 novembre 2006, le tribunal de commerce de la ROCHE-SUR-YON a, notamment, condamné la société P.H.U ART DÉCOR et Monsieur Zbigniew Y..., ès-qualités, à payer à l'E.U.R.L. AU BOIS LOGIS, la somme globale de 127.173,65 € se décomposant comme suit :
- la somme de 3.531,65 € se rapportant à des avances qui n'ont pas été remboursées, frais de téléphone déduits,
- la somme de 83.642 € se rapportant aux commissions dues,
- la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour indemnité compensatrice du préjudice subi,
- la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte des termes clairs et précis du jugement sus-visé que Monsieur Zbigniew Y... n' a pas été condamné personnellement au bénéfice de l'E.U.R.L. AU BOIS LOGIS ; que la condamnation de l'appelant prononcée par le dit jugement porte une condamnation "ès-qualités" ; que le juge de l'exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs ne peuvent modifier le dispositif de la décision, fondement de la poursuite ; qu'en conséquence, l'E.U.R.L. AU BOIS LOGIS ne pouvait entreprendre les mesures d'exécution querellées sur les biens personnels de Monsieur Zbigniew Y... ; qu'il convient de prononcer la nullité des dites mesures et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'E.U.R.L. AU BOIS LOGIS qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier de dommages-intérêts ;
Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur Zbigniew Y... de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation de la somme forfaitaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la saisie-attribution et de la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières initiées, les 17 et 18 avril 2007, à la requête de l'E.U.R.L. AU BOIS LOGIS au préjudice de Monsieur Zbigniew Y...,
Condamne l'E.U.R.L. AU BOIS LOGIS à verser à Monsieur Zbigniew Y... la somme forfaitaire de 1.500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne l'E.U.R.L. AU BOIS LOGIS aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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