Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-28-2 du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui était entrée au service de la société Coutellerie de Savoie le 14 mai 1979 et qui bénéficiait depuis le 6 novembre 1985 d'un congé parental d'éducation en application des dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, a été licenciée par lettre du 26 décembre 1985 en raison de la fermeture définitive de l'entreprise à la fin de l'année ;
Attendu que, pour condamner la société Coutellerie de Savoie à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que l'employeur avait licencié sa salariée sans respecter le préavis fixé par la convention collective de la métallurgie et, d'autre part, que Mme X... n'était pas, en dépit de sa situation particulière, dans l'impossibilité d'effectuer le préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le congé parental d'éducation accordé à la salariée avait suspendu le contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé et qu'il n'a pas été constaté que l'intéressée avait soutenu et prouvé qu'elle se trouvait dans l'un des deux cas prévus à l'article L. 122-28-2 du Code du travail qui lui aurait seul permis de mettre fin prématurément à son congé parental, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry
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