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Tribunal Administratif de Paris, 02 octobre 2024. 2411144

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2411144

Date de décision :

2 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas préalablement recueilli ses observations. S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet n'a pas apprécié l'opportunité de prononcer une mesure de régularisation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français contestée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas fixé directement et expressément le pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une décision du 14 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1985, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Le requérant, à qui il appartenait de présenter tous les éléments qu'il entendait faire valoir lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, et qui ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter d'observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne le refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. Dans son avis du 4 décembre 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru tenu par cet avis pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A ni qu'il aurait omis d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation. D'autre part, ce dernier, qui présente des troubles psychiatriques, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, par suite, d'établir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police sur l'étendue de sa compétence doivent, dans ces conditions, être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement. 9. L'arrêté en litige éloigne M. A à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de citer nommément un pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production d'autres documents que ceux figurant au dossier, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024. La rapporteure, S. DE MECQUENEM Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3

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