Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-22.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.143
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :
1 ) de la société civile immobilière (SCI) Le Clos Maréchal, dont le siège social est ... (Yvelines),
2 ) de M. Jean-Louis Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Somag, en redressement judiciaire, demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Le Clos Maréchal, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une demande en paiement d'une créance invoquée par M. X..., sous-traitant, à l'encontre du maître de l'ouvrage qui s'opposait à cette demande, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni porté atteinte au principe de la contradiction, en relevant que M. X... devait établir la preuve de ce que l'entrepreneur principal lui était encore redevable de travaux et en retenant souverainement que cette preuve n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SCI Le Clos Maréchal et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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