Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Lahcen X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ Mme Aïcha Z..., divorcée de M. X..., demeurant ... El Khonnes à Sidi Y... (Maroc),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit :
1°/ de l'association Service, échanges, voyages, association de la loi de 1901 dont le siège social est sis ... M à Paris (19e),
2°/ de la société anonyme Cigna France, compagnie d'assurances dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'association Service, échanges, voyages et de la société Cigna France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, tant par motifs propres qu'adoptés, retenu qu'aucun élément ne permettait de dire que la noyade de Mustapha X... était consécutive à une crise d'épilepsie, que la fiche de renseignements hospitalier concernant celui-ci précisait que l'épilepsie dont il était atteint s'était stabilisée et ne mentionnait ni une contre-indication relative aux baignades, ni l'exigence d'une surveillance particulière ; que les juges du second degré ont encore relevé que les conditions dans lesquelles la baignade était intervenue n'étaient pas critiquables, une animatrice du groupe se trouvant à proximité immédiate de la victime, qui savait nager, et une surveillance de la plage devant normalement être exercée par un maître nageur ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté que l'association Service échanges voyages avait pris toutes les précautions qui s'imposaient, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X... et Mme Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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