Tribunal Administratif de Dijon, 07 août 2023. 2302167
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2302167
Date de décision :
7 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Faivre, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de titre de séjour le 1er décembre 2021 auprès des services de la préfecture ;
- en dépit de multiples relances, elle n'a toujours pas reçu de récépissé de sa demande, complète, ainsi que l'imposent notamment les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où l'absence de récépissé la plonge dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure qu'elle sollicite est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a invité Mme B à se présenter à ses services le 3 août 2023 afin de lui remettre le récépissé sollicité.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, Mme B déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-22 du même code : " En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action, expressément présenté comme tel, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement d'instance et d'action.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 7 août 2023.
La juge des référés,
K. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
No 2302167
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