Texte intégral
KG/SC
[O] [V] [J]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00539 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSWN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 12 Novembre 2020, enregistrée sous le
n°19/00364
APPELANT :
[O] [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Serge ROUME de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) Bourgogne du 1er mars 2010 au 30 juin 2012 en qualité de travailleur indépendant.
Le RSI a signifié le 4 septembre 2014, par acte d'huissier, une contrainte émise le 20 août 2014 à M.[J] lui réclamant le paiement de la somme de 156 066 euros correspondant aux cotisations (148 071 euros) et majorations de retard (7 995 euros) dues au titre de la régularisation de l'année 2012.
M.[J] a formé une opposition à contrainte et a saisi le tribunal des affaires sociales de Saône et Loire qui, par décision du du 29 septembre 2016, a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Dijon.
Par jugement du 23 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon a ordonné la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
Après réinscription de l'affaire suite à la demande de l'union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône Alpes venant aux droits du RSI Bourgogne et après le jugement du tribunal administratif de Mâcon du 20 octobre 2016,le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, par décision en date du 12 novembre 2020, a :
déclaré M. [J] recevable en son opposition,
valdidé la contrainte émise le 20 août 2014 et signifiée le 4 septembre 2014 par le RSI Centre Contentieux Est pour un montant ramené à la somme de 148 071 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2012,
condamné M. [J] à payer cette somme à l'URSSAF Rhône Alpes ainsi que les frais de signification de ladite contrainte d'un montant de 73,36 euros,
condamné M. [J] au paiement des entiers dépens,
constaté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée le 17 décembre 2020, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [J] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il :
a validé la contrainte émise le 20 août 2014, signifiée le 4 septembre 2014 par le RSI Centre Contentieux Est pour un montant ramené à la somme de 148 071 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2012,
l'a condamné à payer cette comme à l'URSSAF Rhône Alpes ainsi que les frais de signification de ladite contrainte d'un montant de 73,36 euros,
l'a condamné au paiement des entiers dépens,
constaté l'exécution provisoire de la décision,
et statuant à nouveau,
débouter l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte et de condamnations des frais de signification de ladite contrainte et de la condamnation aux entiers dépens,
condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 500 euros à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'intimée aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 30 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF Rhône Alpes demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 sauf en ce qu'il condamne M. [J] à lui payer la somme de 148 071 euros au titre des cotisations de la régularisation 2012,
débouter M. [J] de ses demandes,
condamner M. [J] aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le bien fondé de la contrainte
M. [J] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à titre personnel dont un jugement de clôture pour insuffisance d'actif qui a été prononcé le 12 juillet 2018, ce qui a pour conséquence que l'URSSAF Rhône Alpes n'a plus la possibilité d'exercer son action à son encontre pour recouvrer sa créance.
L'URSSAF Rhône Alpes soutient que la contrainte était justifiée lors de sa délivrance intervenue avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Elle sollicite la confirmation du jugement uniquement en ce qu'il a validé la contrainte pour son entier montant étant précisé qu'aucune demande de paiement ne sera faite à M.[J] en raison de la procédure collective.
Conformément à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations personnelles d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont calculées sur la base des revenus professionnels de l'intéressé, servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu.
En vertu de l'article L131-6-2 du mémé code, les cotisations sont calculées :
- à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année,
- lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Il est constant qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de son opposition et non à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
La liquidation judiciaire prononcée le 12 Juillet 2018 par le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône à l'égard de M.[J], à titre personnel, ne fait pas obstacle à la validité de la contrainte émise le 20 août 2014 par L'urssaf dans la mesure où la contrainte a été émise avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le moyen soulevé par M.[J] est écarté.
Le montant de la contrainte n'est pas contesté.
Ainsi, l'URSSAF peut obtenir un titre exécutoire définitif de la créance précitée tout en relevant toutefois qu'il ne peut solliciter le paiement en raison de la liquidation judiciaire personnelle de M.[J].
Dès lors, la contrainte est bien fondé et le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[J],
M.[J] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 12 novembre 2020,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[J],
- Condamne M.[J] aux épens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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