Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-70.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.206
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Rita Y...,
2 / Mme Dionisia Y...
X..., demeurant toutes deux via Pascoli, n 52, 03043 Cassino, Provincia Frosinone (Italie), en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mars 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la commune d'Aubervilliers, représentée par son maire en exercice domicilié en l'hôtel de ville, 93300 Aubervilliers, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur,, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune d'Aubervilliers, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 juin 1995, la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts Y..., se désister du pourvoi formé par elles contre une ordonnance rendue le 23 mars 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, au profit de la commune d'Aubervilliers ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIF :
DONNE ACTE aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les consorts Y... à payer à la commune d'Aubervilliers la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers la commune d'Aubervilliers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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