Tribunal Administratif de Grenoble, 17 octobre 2023. 2204479
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2204479
Date de décision :
17 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B, représenté par Me Paquet, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour,
2°) de prescrire à la Préfecture de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, en application de l'article L.911-1 et suivants du code de justice administrative et de lui délivrer dans un délai de 15 jours et sous les mêmes astreintes une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'édiction de ce titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer dans un délai de 15 jours et sous les mêmes astreintes une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Une lettre a été adressée le 10 octobre 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Paquet et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204479
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique